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04/09/2008 | FRANCE | N°07BX02191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 septembre 2008, 07BX02191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2007 et complétée le 3 décembre 2007 sous le n° 07BX02191, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Maître Gaillardet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703263 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a obligé à quitter le territo

ire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2007 et complétée le 3 décembre 2007 sous le n° 07BX02191, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Maître Gaillardet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703263 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 26 juin 2007 d'un arrêté par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement en date du 4 octobre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 avril 2007 à la suite de son mariage le 29 juillet 2005 avec Mme Hafida Y, de nationalité française ; que, par arrêté en date du 26 juin 2007, le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'il est constant que M. X a quitté le domicile conjugal depuis l'été 2006 ; que si le requérant soutient qu'il n'est pas à l'origine de la séparation et qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par M. X n'était pas fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'avait dès lors pas à examiner la situation de M. X au regard de ces dispositions ni, en conséquence, à lui attribuer le titre de séjour correspondant ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X vit en France, où résident également son père, titulaire d'une carte de résident, et son frère, de nationalité française, il est sans enfant et n'est entré sur le territoire national qu'en 2006 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine ; qu'il reconnaît que sa mère réside au Maroc et ne démontre pas qu'il n'y possède pas d'autres attaches familiales ; que, par suite, la décision refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X invoque sa situation maritale, sa parfaite intégration en France dont il maîtrise la langue et où il occupait un emploi et la circonstance selon laquelle il possède une promesse d'embauche, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si M. X soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui a trait à la légalité externe de la décision attaquée, repose sur une cause juridique distincte de celle exclusivement soulevée devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

2

No 07BX02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02191
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GAILLARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;07bx02191 ?
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