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04/09/2008 | FRANCE | N°07BX02690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 septembre 2008, 07BX02690


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2007, sous le numéro 07BX02691 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702178 du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en date du 24 août 2007 portant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu 2°) la requ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2007, sous le numéro 07BX02691 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702178 du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en date du 24 août 2007 portant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2007, sous le n°07BX02690 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702178 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. X en annulant ses décisions en date du 24 août 2007 portant obligation de quitter le territoire et fixant son pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 96-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA VIENNE n° 07BX02690 et n° 07BX02691 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07BX02691 :

Considérant que, par arrêté en date du 24 août 2007, le PREFET DE LA VIENNE a enjoint à M. X, de nationalité camerounaise, de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement en date du 19 décembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions au motif que son signataire ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'une délégation lui permettant de signer celles-ci aux lieu et place du préfet ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du CESEDA (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 555-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la cour d'appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes susmentionnés relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1 de l'arrêté du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitées de l'article 1 donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté du 24 août 2007 refusant l'admission au séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X s'est marié en janvier 2005 avec une ressortissante française avec laquelle il était lié par pacte civil de solidarité depuis le 8 novembre 2004 ; que selon les nombreuses attestations produites devant les premiers juges, il participe activement à des activités sportives, sociales et culturelles ; qu'ainsi, même si M. X n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à l'ancienneté et à la stabilité de sa relation ainsi qu'à son degré d'intégration, les décisions du PREFET DE LA VIENNE du 24 août 2007 obligeant M. X à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et ont, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 24 août 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation des décisions en date du 24 août 2007 du PREFET DE LA VIENNE faisant obligation de quitter le territoire français à M. X et fixant son pays de destination en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que lui soit délivré un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer un tel titre à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la requête n° 07BX02690 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du PREFET DE LA VIENNE à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 décembre 2007 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat de lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07BX02691 du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA VIENNE de délivrer une carte temporaire de séjour à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07BX02690.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

Nos 07BX02690 - 07BX02691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02690
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;07bx02690 ?
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