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08/09/2008 | FRANCE | N°06BX01509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2008, 06BX01509


Vu I, sous le n° 06BX01509, la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour l'EARL , sise à La Grimauderie à Rouvres-les-Bois (36110) ;

L'EARL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande des époux Y et autres, annulé l'arrêté du préfet de l'Indre du 8 août 2002 ayant autorisé M. Olivier Z, gérant de l'EARL , à étendre l'élevage de volailles exploité au lieudit « La Grimauderie » à Rouvres-les-Bois (36110) ;

2°) de rejeter la demande présentée par

les époux Y et autres devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu I, sous le n° 06BX01509, la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour l'EARL , sise à La Grimauderie à Rouvres-les-Bois (36110) ;

L'EARL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande des époux Y et autres, annulé l'arrêté du préfet de l'Indre du 8 août 2002 ayant autorisé M. Olivier Z, gérant de l'EARL , à étendre l'élevage de volailles exploité au lieudit « La Grimauderie » à Rouvres-les-Bois (36110) ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y et autres devant le tribunal administratif de Limoges ;

..................................................................................................................

Vu II, sous le n° 06BX01563, le recours enregistré le 21 juillet 2006 sous forme de télécopie et en original le 25 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande des époux Y et autres, annulé l'arrêté du préfet de l'Indre du 8 août 2002 ayant autorisé M. Olivier Z, gérant de l'EARL Z, à étendre l'élevage de volailles exploité au lieudit « La Grimauderie » à Rouvres-les-Bois (36110) ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y et autres devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et son décret d'application n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Picotin, avocat de l'EARL ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et de l'EARL sont dirigées contre le jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. et Mme Y, de M. et Mme X, de M. et Mme A, de M. et Mme B, de M. et Mme C, de M. et Mme D, de M. et Mme E, de l'Association Indre Nature et de l'Association Eaux et Terres du Berry, annulé l'arrêté du préfet de l'Indre du 8 août 2002 autorisant M. Olivier Z, gérant de l'EARL Z, à procéder à l'extension de l'élevage de volailles exploité au lieudit « La Grimauderie » à Rouvres-les-Bois (36110) ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par arrêté en date du 12 juillet 1999, le préfet de l'Indre a autorisé MM Philippe et Olivier Z, co-gérants du GAEC des Groussins, à étendre l'élevage de volailles qu'ils exploitaient ensemble à Rouvres-les-Bois, au lieudit « la Grimauderie » et à porter celui-ci de 44 850 à 106 065 animaux-équivalents ; que, par jugement en date du 12 octobre 2000, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette autorisation ; que, M. Philippe Z ayant quitté l'exploitation en mai 2001, son frère Olivier a sollicité en juillet 2001 une nouvelle autorisation d'extension, et a constitué l'EARL ; qu'à la suite d'une enquête publique qui s'est déroulée du 25 février au 28 mars 2002 et qui a donné lieu à un avis favorable de la commission d'enquête désignée, un arrêté du préfet de l'Indre du 8 août 2002 a autorisé l'extension sollicitée pour une capacité de 157 268 animaux-équivalents ; que le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision, au motif que les capacités financières et techniques de l'EARL étaient insuffisantes pour lui permettre d'assurer la protection des intérêts visés notamment à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, l'autorisation d'installation classée « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 » ; que l'article L. 511-1 du même code dispose que sont soumises aux dispositions du présent titre « les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° les capacités techniques et financières de l'exploitant » ; que, pour apprécier si le demandeur dispose de capacités techniques et financières suffisantes, il appartient au juge de se placer à la date à laquelle il statue ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si M. Philippe Z a quitté l'exploitation en mai 2001, son frère Olivier, associé unique de l'EARL bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, a reçu une formation technique appropriée et justifie d'une expérience d'une dizaine d'années dans le domaine de l'élevage de volailles ; qu'il bénéficie de l'aide ponctuelle de son père, lui-même ancien éleveur de volailles, et du support technique et vétérinaire du groupe Huttepain Aliments qui lui assure également des formations ; qu'en outre, comme l'EARL le fait valoir pour la première fois en appel sans être sérieusement contredite, le travail des terres est désormais donné à façon à un autre agriculteur et un salarié à temps partiel est employé sur l'exploitation, essentiellement pendant les périodes de vide sanitaire entre les bandes de volailles pour effectuer le nettoyage des bâtiments, puis pendant les premières semaines de démarrage des nouvelles bandes ; que, dans ces conditions, l'EARL doit être regardée comme disposant de capacités techniques suffisantes pour conduire l'exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'analyse financière effectuée par le cabinet Compta Centre sur les années 2003, 2004 et 2005 ainsi que de l'examen des résultats comptables de l'exercice clos en 2007, que l'EARL connaît un niveau d'excédent brut d'exploitation satisfaisant, que le niveau d'endettement a diminué et représente désormais moins de 50 % des produits d'exploitation, et que l'exploitation a dégagé à la fin de l'exercice clos en 2007 un résultat positif ; que, compte tenu de ces éléments, les capacités financières de l'EARL ne peuvent être regardées comme insuffisantes pour faire face aux obligations découlant du fonctionnement de l'exploitation et, en particulier, de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les motifs tirés de l'insuffisance des capacités techniques et financières de l'EARL , que le tribunal administratif de Limoges a retenus pour annuler l'arrêté litigieux, ne justifient pas, compte tenu notamment des éléments apportés en appel, l'annulation dudit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par les époux Y et autres tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que si les indications relatives aux capacités techniques qui étaient contenues dans le dossier de demande d'autorisation présentée en juillet 2001 par M. Olivier Z faisaient état de données périmées ne tenant pas compte du départ de Philippe Z de l'exploitation en mai 2001, il résulte de l'instruction que ces données ont été rectifiées par la suite, ainsi qu'en atteste le rapport d'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la présentation du dossier de demande était de nature à induire en erreur sur la réalité des capacités techniques de l'entreprise doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977: « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : ... 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : ... / b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées... » ;

Considérant que, si les associations et les particuliers qui contestent le projet autorisé soutiennent que l'étude d'impact ne comprend aucune étude sur les effets prévisibles sur l'environnement, notamment sur les risques de pollution des nappes phréatiques résultant des épandages ainsi que sur les nuisances olfactives, il résulte de l'instruction que cette étude comporte un inventaire de la ressource en eau et un volet hydrogéologique, qui conclut à la forte sensibilité à la pollution aux nitrates des cours d'eau et des nappes souterraines et appelle de ce fait à une gestion des épandages prudente ; que cette évaluation est suivie de la préconisation de mesures compensatoires, comportant notamment une série de prescriptions précises en matière d'épandage ; qu'à cet égard, un complément à l'étude d'impact, daté du 14 janvier 2002, récapitule les engagements pris par l'EARL en matière de gestion quotidienne de l'exploitation ; que cette étude inclut également une évaluation des impacts de l'exploitation sur la qualité de l'air et précise qu'aucune habitation de tiers ne se situe à moins de 260 mètres de l'installation dans la direction des vents dominants de sud-ouest ; qu'elle préconise également des mesures de protection contre les nuisances olfactives ; que par suite, l'étude d'impact répond aux prescriptions définies par les dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de son caractère insuffisant sur ce point doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement... » ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : « L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extension de son élevage présentée par l'EARL a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est déroulée du 25 février au 28 mars 2002 ; que les avis d'enquête ont été affichés dans les journaux locaux et affichés en mairie, dans les délais et conditions prescrits par la loi ; que l'enquête a été précédée d'une information des élus locaux et de la population par le moyen de réunions avec les conseils municipaux et de réunions ouvertes au public ; qu'il y a eu une forte participation du public à cette enquête ; que, par suite, le fait que les formalités d'affichage n'aient pas été effectuées sur les lieux mêmes de l'installation projetée, au lieu-dit La Grimauderie, ne peut être regardé comme ayant constitué, dans les circonstances de l'espèce, un vice de forme substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si les associations et les riverains précités soutiennent que la tenue d'une réunion par le commissaire-enquêteur le 30 mars 2002, soit deux jours après la clôture de l'enquête publique, a entaché la procédure d'irrégularité au motif que la mission du commissaire-enquêteur était achevée avec la clôture de l'enquête publique, il était cependant loisible au commissaire-enquêteur, qui n'avait pas encore rendu publics son rapport et ses conclusions motivées, d'organiser une réunion d'information des élus de la commune de Rouvre-les-Bois, quand bien même cette réunion ne participait plus de l'enquête publique ; qu'en outre, le moyen selon lequel une telle réunion aurait vicié la délibération du conseil municipal tenue le même jour n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier la portée ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 septembre 1977 : « Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation » ;

Considérant que le rapport du commissaire-enquêteur peut effectuer une synthèse des observations recueillies, en présentant celles-ci de façon thématique ; qu'il n'est ni établi ni soutenu que le commissaire-enquêteur n'ait pas analysé de façon suffisamment précise les motifs de l'hostilité au projet des personnes ayant déposé leurs observations en ce sens ; que son rapport comporte une analyse approfondie des arguments des personnes et associations défavorables au projet et reprend notamment l'analyse des critiques de l'association Indre et Nature formulées dans un courrier du 25 mars 2002, quand bien même tous les détails de ces critiques n'y sont pas rappelés ; que le commissaire-enquêteur a donc bien, dans son rapport, examiné l'ensemble des observations recueillies ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 précité ne saurait être accueilli ;

Considérant, enfin, que, compte tenu, d'une part, de ce qu'aucune habitation ne se trouve à moins de cent mètres des bâtiments d'exploitation, d'autre part, des prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral contesté, notamment en ce qui concerne les distances minimales des bâtiments d'exploitation et des parcelles d'épandage par rapport aux habitations, le moyen tiré de ce que l'installation classée autorisée par l'arrêté litigieux ne peut être exploitée sans inconvénients ou nuisances graves pour le voisinage doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et l'EARL sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges et le rejet de la demande présentée devant ce tribunal par les époux Y et autres ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat et l'EARL , qui ne sont pas les parties perdantes, ne sauraient être condamnées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D, M. et Mme E, l'Association Indre Nature et l'Association Eaux et Terres du Berry à verser à l'EARL la somme que celle-ci réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par les époux Y et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

6

Nos 06BX01509,06BX01563


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP DANIEL PICOTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01509
Numéro NOR : CETATEXT000019648870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-08;06bx01509 ?
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