La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2008 | FRANCE | N°07BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2008, 07BX00318


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour la SARL VIDEO KIT, ayant son siège social 15 rue Alfred Sauvy ZAE de Francazal sud à Cugnaux (31270) ;

La SARL VIDEO KIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour la SARL VIDEO KIT, ayant son siège social 15 rue Alfred Sauvy ZAE de Francazal sud à Cugnaux (31270) ;

La SARL VIDEO KIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL VIDEO KIT, qui exerce une activité de fabrication, négoce, location et entretien d'appareils de jeux automatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ; que ces impositions procèdent de la remise en cause par le service, d'une part, des décotes directes pratiquées par la société sur la valeur des appareils donnés en location et comptabilisés dans les stocks, d'autre part, des provisions pour dépréciation des stocks comptabilisées par la société au titre des appareils d'occasion et des appareils donnés en location ; que la SARL VIDEO KIT fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les décotes directes :

Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 38 du code général des impôts, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ;

Considérant que la SARL VIDEO KIT a pratiqué, sur la valeur des appareils loués portés dans ses stocks de l'exercice clos le 31 décembre 1994, des décotes représentant en moyenne 38 % du prix de revient de ces appareils ; que si la société affirme avoir pratiqué ainsi les dépréciations en usage dans sa profession, elle n'apporte aucun document ni aucune précision de nature à justifier, comme il lui appartient de le faire, les décotes litigieuses ;

Considérant que, si le vérificateur a relevé dans la notification de redressement que les appareils de location devaient être portés dans les immobilisations plutôt que dans les stocks, le rehaussement des bases d'imposition procède uniquement, en ce qui concerne le chef de redressement litigieux, de la remise en cause des décotes directes opérées par la société sur la valeur des stocks ; que, dans ces conditions, pour contester ce rehaussement, la société requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration, lors d'une précédente vérification de comptabilité, aurait pris position dans le sens d'une comptabilisation de ces appareils dans les stocks ;

Sur les provisions pour dépréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... » ;

Considérant que la SARL VIDEO KIT a constitué, sur les appareils de jeux d'occasion comptabilisés dans ses stocks, une provision correspondant à 60 % de leur prix d'acquisition en 1993 et à 50 % de ce prix en 1994 ; que, pour les appareils donnés en location comptabilisés en stock, elle a pratiqué en 1993 une provision pour dépréciation évaluée de 60 à 90 % de leur prix d'acquisition et en 1994 une nouvelle provision correspondant à 50 % de leur valeur d'inscription, elle même inférieure à leur coût d'acquisition du fait de la décote susmentionnée ; que la société requérante, à qui il appartient de justifier du bien-fondé des provisions ainsi comptabilisées, et qui ne saurait donc se borner à affirmer qu'elle a produit des éléments à l'appui de sa réclamation devant le directeur des services fiscaux, n'apporte devant le juge de l'impôt aucun élément de justification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VIDEO KIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VIDEO KIT est rejetée.

2

No 07BX00318


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00318
Numéro NOR : CETATEXT000019648899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-08;07bx00318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award