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09/09/2008 | FRANCE | N°06BX02432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 06BX02432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., Mme Chantal Y, demeurant ..., par Me Descamps ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401572-1 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier Camille Guérin de Chatellerault soit déclaré responsable des préjudices qu'ils subissent en raison de la naissance de leur enfant handicapé, William, et soit condamné à ce titre à leur verser d

iverses indemnités ;

2°) de condamner le centre hospitalier Camille Guérin d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., Mme Chantal Y, demeurant ..., par Me Descamps ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401572-1 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier Camille Guérin de Chatellerault soit déclaré responsable des préjudices qu'ils subissent en raison de la naissance de leur enfant handicapé, William, et soit condamné à ce titre à leur verser diverses indemnités ;

2°) de condamner le centre hospitalier Camille Guérin de Chatellerault à leur verser à chacun une somme de 76 924, 51 euros en réparation de leur préjudice moral soit au total la somme de 153 849, 02 euros ;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y font appel du jugement n° 0401572-1 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chatellerault soit condamné à les indemniser des conséquences dommageables résultant de la naissance, le 27 août 1988, de leur fils William, affecté d'arthrogrypose, handicap incurable non décelé pendant la grossesse de la mère ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, applicable en l'espèce : « ... Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice... » ;

Considérant qu'au soutien de leur requête, M. X et Mme Y font valoir que des erreurs ont été commises lors de l'interprétation des échographies effectuées au centre hospitalier, alors qu'elles présentaient des signes fugaces, révélateurs de l'arthrogrypose dont est atteint le jeune William, et que ces signes, correctement appréhendés, auraient dû conduire à multiplier les examens, à prolonger le temps d'exploration pendant les échographies et à solliciter l'avis d'un référant ; qu'il ressort toutefois des deux rapports des expertises ordonnées par la juridiction que la grossesse de Mme Y s'est déroulée normalement et que les examens échographiques qu'elle a subis au centre hospitalier ont été réalisés dans les conditions habituelles conformément aux règles de l'art et qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, l'arthrogrypose demeure une maladie rare difficilement décelable en l'absence d'antécédents familiaux la faisant suspecter ainsi qu'en l'absence d'autres symptômes associés comme un excès ou un manque de liquide amniotique ou le retard de croissance du foetus ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi ni allégué que Mme Y ait présenté des antécédents familiaux susceptibles d'alerter sur un risque génétique tel que le centre hospitalier eût dû procéder à des investigations complémentaires ou l'inviter à réaliser de tels examens ; qu'il est constant que le foetus avait une croissance normale et que la mère n'a présenté ni excès ni manque de liquide amniotique au cours de la grossesse ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les praticiens du centre hospitalier de Chatellerault aient commis, dans le suivi de la grossesse de Mme Y, une faute qui, par son intensité et son évidence, devrait être regardée comme caractérisée au sens des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la naissance de leur fils, William ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Chatellerault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

2

06BX02432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02432
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;06bx02432 ?
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