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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX00380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX00380


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2007 sous le n°07BX00380, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est place Lange à Toulouse (31059) par la Selarl Montazeau et Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau une indemnité de 8 333,66 euros correspondant aux débours que la caisse a exposés à la suite d

e l'intervention subie par Mlle Sophie X au centre hospitalier le 2 septembre ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2007 sous le n°07BX00380, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est place Lange à Toulouse (31059) par la Selarl Montazeau et Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau une indemnité de 8 333,66 euros correspondant aux débours que la caisse a exposés à la suite de l'intervention subie par Mlle Sophie X au centre hospitalier le 2 septembre 1992 et en tant qu'il l'a condamné à supporter la charge des frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

les observations de Me Malaussanne pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la jeune Sophie X a subi le 2 septembre 1992 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE une intervention chirurgicale destinée à traiter un ostéome ostéïde du tibia droit ; qu'une infection par staphylocoques est survenue à la suite de cette opération qui a nécessité une reprise chirurgicale et une antibiothérapie ; que par un jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE responsable du préjudice lié à la contamination subie par Mlle X ; que si le tribunal a rejeté la demande indemnitaire formée par la victime comme étant prescrite, il a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de Pau pour les sommes se rapportant directement aux complications consécutives à l'infection nosocomiale dont l'établissement de santé public est responsable ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de Pau des débours qu'elle a exposés et qu'il a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics: « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ; que l'article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour la caisse primaire d'assurance maladie de Pau de la faute qu'elle impute au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE trouve son origine dans le paiement de frais médicaux et d'hospitalisation qu'elle a supportés à l'occasion de l'apparition d'une infection qui a fait suite à l'intervention chirurgicale subie par Mlle X le 2 septembre 1992 et a rendu nécessaire une nouvelle hospitalisation ; que ce préjudice se rattache donc à l'exercice 1992 ; qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 qui s'appliquent à la caisse primaire d'assurance maladie comme à tout créancier, la demande tendant à la reconnaissance de la créance née du préjudice invoqué devait à peine de prescription être formulée dans le délai de quatre ans qui a commencé à courir le 1er janvier 1993 ; qu'aucune demande, susceptible d'interrompre la prescription, n'a été présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau au cours de ce délai alors même qu'elle possède des droits propres et qu'il lui appartenait de s'informer dès leur paiement du caractère indemnisable des prestations qu'elle a versées au profit de Mlle X ; que, par suite, les droits que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau pouvait détenir à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE étaient éteints du fait de la prescription quadriennale quand elle a saisi le Tribunal administratif de Pau le 18 mai 2004 d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé à lui rembourser les frais entraînés par l'hospitalisation de Mlle X ;

Considérant que si l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, applicable au présent litige, a prévu que la prescription décennale serait immédiatement applicable aux instances en cours, en tant qu'elle est favorable aux victimes et à ses ayant droit, cet article n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau la somme de 8 333,66 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2006 est annulé en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau une indemnité de 8 333,66 euros.

Article 2 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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07BX00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00380
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx00380 ?
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