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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX01151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX01151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2007 sous le numéro 07BX01151, présentée pour M. Ramazan X, demeurant ..., par Me Duponteil, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2004 par laquelle le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 23 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2007 sous le numéro 07BX01151, présentée pour M. Ramazan X, demeurant ..., par Me Duponteil, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2004 par laquelle le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 23 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2007 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, fait appel du jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2004 par laquelle le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 23 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture de la Creuse, qui a signé la décision du 26 août 2004 refusant l'admission au séjour de M. X, avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet de la Creuse du 18 septembre 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 septembre 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 26 août 2004 comporte l'exposé des circonstances de fait et des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, par suite, être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; que si M. X est entré en France en 1989, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à eux seuls, notamment pour les années 1991 à 2002, à établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 26 août 2004 ; que, par suite, le préfet de la Creuse a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X soutient qu'il vit en France depuis de nombreuses années, qu'il y a noué des liens personnels importants, qu'il a divorcé en 2003 et qu'il n'entretient plus de relation avec ses enfants, devenus majeurs, restés en Turquie, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du préfet de la Creuse du 26 août 2004 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01151
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx01151 ?
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