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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX01327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX01327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2007, présentée pour l' ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULOUSE, dont le siège est 13 rue des Fleurs à Toulouse (31000), par Me André Thalamas ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne mettant à disposition du ministère de la justice une salle au sein du centre de rétention administrative de Cornebarrieu aux fins d'y tenir des audiences ;

- d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2007, présentée pour l' ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULOUSE, dont le siège est 13 rue des Fleurs à Toulouse (31000), par Me André Thalamas ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne mettant à disposition du ministère de la justice une salle au sein du centre de rétention administrative de Cornebarrieu aux fins d'y tenir des audiences ;

- d'annuler lesdites décisions ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULOUSE fait appel du jugement du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du préfet de la Haute-Garonne mettant à disposition du ministère de la justice une salle au sein du centre de rétention administrative de Cornebarrieu aux fins d'y tenir des audiences ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Quant un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil s'il en a un. Toutefois, si une salle d'audience a été attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 7-10-1-1 du code de l'organisation judiciaire : « Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R 7-10-1-1 du même code dispose : « En application des dispositions de l'article L 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège » ;

Considérant que, par courrier du 12 juin 2006, le préfet de la Haute-Garonne a fait connaître au président du Tribunal de grande instance de Toulouse son accord sur sa proposition d'aménagement d'un espace judiciaire au sein du centre de rétention administrative de Cornebarrieu afin d'y assurer les audiences du juge des libertés et de la détention ; que la mise à disposition du ministère de la justice de locaux au sein du centre de rétention révélée par ce courrier ne saurait priver l'autorité judiciaire du pouvoir d'apprécier si les locaux ainsi mis à disposition remplissent les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, par ordonnance du 25 juillet 2006, le premier président de la Cour d'appel de Toulouse a décidé, sur le fondement des dispositions précitées des articles L 7-10-1-1 et R 7-10-1-1 du code de l'organisation judiciaire, que le magistrat délégué pour connaître des recours prévus par les dispositions des articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 et suivants du décret du 17 novembre 2004 pourra, en fonction des nécessités, tenir les audiences, chaque jour de la semaine, dans la salle d'audience mise à disposition du ministère de la justice au centre de rétention administrative de Cornebarrieu ; que la tenue éventuelle au sein du centre de rétention d'audiences du magistrat délégué statuant en appel en matière de maintien en rétention ou en zone d'attente résulte donc non d'une décision préfectorale de mise à disposition à cet effet de locaux du centre de rétention mais de la décision prise par le premier président de la Cour d'appel de Toulouse dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation judiciaire ;

Considérant que la mise à disposition du ministère de la justice d'une salle au sein du centre de rétention administrative de Cornebarrieu en vue d'y tenir des audiences, révélée par le courrier et l'ordonnance des 12 juin et 25 juillet 2006, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors notamment que cette mise à disposition n'implique pas nécessairement que le juge des libertés et de la détention, ou le juge d'appel, statue dans ladite salle ; que, par suite, L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation des actes par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a mis une salle à disposition du ministère de la justice ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULOUSE est rejetée.

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07BX01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01327
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx01327 ?
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