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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX01366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX01366


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01366, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS), dont le siège est 20 avenue du Stade de France à Saint-Denis (93200), par la SELARL Michaud-Ravaut ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser une indemnité de 90 981 euros à Mme X ainsi qu'une somme totale de 3 890,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en réparation des conséquences dommageables de la

contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ;

- de rejeter les de...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01366, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS), dont le siège est 20 avenue du Stade de France à Saint-Denis (93200), par la SELARL Michaud-Ravaut ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser une indemnité de 90 981 euros à Mme X ainsi qu'une somme totale de 3 890,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ;

- de rejeter les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Vu la loi n° 98-595 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusions sanguines ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

les observations de Me Ravaut pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et de Me Proot pour le département de la Corrèze ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) fait appel du jugement du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser une indemnité de 90 981 euros à Mme X ainsi qu'une somme totale de 3 890,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C imputable à la transfusion en janvier 1970 de produits sanguins fournis par le centre départemental de transfusion sanguine de la Corrèze, géré jusqu'en 1989 par le département de la Corrèze ; que Mme X conclut au rejet de la requête présentée par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en reprenant également ses conclusions de première instance tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du département de la Corrèze et de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice ; qu'elle doit ainsi être regardée comme demandant à titre subsidiaire l'annulation du jugement du 3 mai 2007 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et du département de la Corrèze ;

Sur les conclusions présentées par l'Etablissement Français du sang :

Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a, conformément aux dispositions de l'article R 811-13 du code de justice administrative, produit la copie du jugement attaqué à l'appui de sa requête ; que le versement, en exécution de ce jugement, des sommes qu'il a été condamné à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a pour effet ni de rendre irrecevable sa requête, ni de priver d'objet le litige porté devant la Cour ; que les fins de non recevoir opposées par Mme X et le département de la Corrèze doivent en conséquence être écartées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 : « Les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public ayant été agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 et qui n'ont pas été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 sont transférés à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à la date de sa création, sous réserve que ces droits et obligations n'aient pas été fixés par une décision juridictionnelle irrévocable à la date de publication de la présente ordonnance. Ce transfert est précédé d'une déclaration adressée à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, lui permettant de connaître l'étendue et la nature des droits et obligations qui lui sont transférés. La déclaration, dont les modalités et le contenu sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé doit être faite dans un délai de trois ans à partir de la publication de la présente ordonnance pour les demandes qui ont été présentées aux personnes intéressées avant cette publication » ;

Considérant que, par deux jugements en date des 22 juin 2001 et 1er mars 2002, le Tribunal de grande instance de Brive a condamné le centre départemental de transfusion sanguine de la Corrèze à verser une indemnité à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à Mme X en réparation des conséquences dommageables de la contamination de cette dernière par le virus de l'hépatite C ; qu'il est constant qu'aucun recours en tierce opposition n'a été présenté à l'encontre de ces jugements, notamment par le département de la Corrèze ou l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; que, par suite, ils doivent être regardés, pour l'application des dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005, comme irrévocables à la date de publication de ladite ordonnance ; qu'ils font ainsi obstacle au transfert à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, sur le fondement de ces dispositions, des obligations du département de la Corrèze, gestionnaire jusqu'en 1989 du centre départemental de transfusion sanguine de la Corrèze, nées de la transfusion à Mme X de produits sanguins fournis en 1970 par ce centre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a considéré que les droits et obligations du centre départemental de transfusion sanguine de la Corrèze avaient été transférés à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 et l'a condamné, sur ce fondement, à verser une indemnité à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X en appel et en première instance au soutien de sa demande tendant à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

Considérant que, pour demander la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à l' indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, Mme X invoque l'exécution des jugements du Tribunal de Grande instance de Brive des 22 juin 2001 et 2 septembre 2002 ; qu'il n'appartient cependant pas au juge administratif de prescrire les mesures d'exécution de jugements rendus par le juge judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que , par les articles 3 et 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser une indemnité à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les articles 3 et 4 de ce jugement et de rejeter les demande présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Limoges à l'encontre de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

Sur les conclusions présentées par Mme X :

Considérant, d'une part que Mme X invoque à l'encontre du département de la Corrèze l'exécution des jugements du Tribunal de Grande instance de Brive des 22 juin 2001 et 2 septembre 2002 ; qu'ainsi qu'il a été dit-ci dessus, il n'appartient cependant pas au juge administratif de prescrire les mesures d'exécution de jugements rendus par le juge judiciaire ;

Considérant, d'autre part, que les difficultés rencontrées par Mme X pour obtenir l'exécution des jugements du Tribunal de Grande Instance de Brive ne sauraient en tout état de cause être imputées à une faute qu'aurait commise l'Etat en n'instituant pas, avant l'intervention de l'ordonnance du 1er septembre 2005, un mécanisme de transfert obligatoire à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG des droits et obligations liés aux transfusions sanguines réalisées par des personnes morales de droit public ; qu'elles ne sauraient également être imputées à l'absence de convention conclue par le département de la Corrèze avec l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi n° 98-595 du 1er juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a mis hors de cause l'Etat et le département de la Corrèze ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, d'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et du département de la Corrèze, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 3 mai 2007 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à l'encontre de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG devant le Tribunal administratif de Limoges sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme X sont rejetées.

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07BX01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01366
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL MICHAUD-RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx01366 ?
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