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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX01488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX01488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2007, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Dirou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501686 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire en conséquence de l'infraction au code de la route commise le 21 décembre 2004 dans l'agglomération de Cadaujac (Gironde) ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2007, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Dirou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501686 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire en conséquence de l'infraction au code de la route commise le 21 décembre 2004 dans l'agglomération de Cadaujac (Gironde) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

les observations de Me Dirou pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0501686 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire en conséquence de l'infraction au code de la route commise le 21 décembre 2004 dans l'agglomération de Cadaujac en Gironde ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « ( ...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : « Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions publiques des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive » alors même que les articles 529-2 et 530 du même code permettent au destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée de présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité qui leur sont propres, et au vu desquelles le ministère public, s'il n'oppose pas une irrecevabilité ou ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du même code en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, dans un tel cas, celui-ci ne peut pas utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction pour contester la décision de retrait de points de son permis de conduire ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention, qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation, de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ;

Considérant qu'il est constant que l'infraction constatée le 21 décembre 2004 dans l'agglomération de Cadaujac a fait l'objet du paiement par M. X de l'amende forfaitaire correspondante ; que M. X ne justifie pas avoir présenté, dans le délai prévu à cet effet, la requête en exonération mentionnée à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant fait le choix d'éteindre l'action publique ; qu'en application des dispositions précitées, dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué qu'il n'était pas le destinataire de l'avis de contravention, M. X ne peut pas utilement soutenir qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction constatée le 21 décembre 2004 pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire en conséquence de cette infraction ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, M. X ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dés lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX01488


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01488
Numéro NOR : CETATEXT000019511373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx01488 ?
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