Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2007 sous le numéro 07BX01849, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Ferrer, avocate ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de Billère a décidé de supprimer six emplois d'agents d'entretien non titulaires et de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le maire de Billère a décidé son licenciement pour suppression d'emploi ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la commune de Billère à lui verser une indemnité de 85 380,76 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Billère décidant son licenciement et la délibération du conseil municipal de la commune de Billère du 23 juin 2003 ;
3°) de condamner la commune de Billère à lui verser cette somme ;
4°) de condamner la commune de Billère à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de Billère a décidé de supprimer six emplois d'agents d'entretien non titulaires et de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le maire de Billère a décidé son licenciement pour suppression d'emploi, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la commune de Billère à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions ;
Considérant que par un arrêt du 15 janvier 2008 devenu définitif confirmant le jugement du Tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2005, la Cour a statué sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du maire de Billère en date du 28 juillet 2003 ; qu'ainsi, la Cour a épuisé sa compétence et ne peut, dès lors, accueillir les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que le conseil municipal de Billère a décidé, par délibération n° 2003.06.11 du 23 juin 2003, l'extension à de nouveaux bâtiments communaux du marché d'entretien confié à une entreprise privée ; que la suppression de six emplois sur les dix-neuf que comportait le service d'entretien des bâtiments communaux, décidée par délibération n° 2003.06.12 du même jour, est motivée par la réorganisation du service du fait de la réduction des vacations restant à assurer au titre de l'entretien de bâtiments exclus du marché ; que Mme X ne peut utilement contester la réalité de ce motif en invoquant les mesures de nomination et de titularisation intervenues postérieurement à l'égard des agents affectés sur les postes non supprimés ; que les conclusions à fin d'annulation de la délibération contestée du conseil municipal de Billère du 23 juin 2003 doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Billère, les conclusions indemnitaires de Mme X doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Billère, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Billère de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Billère en date du 28 juillet 2003.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2003 du conseil municipal de Billère décidant la suppression de six emplois d'agents d'entretien non titulaires, les conclusions indemnitaires et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Billère, sont rejetées.
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07BX01849