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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX01849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX01849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2007 sous le numéro 07BX01849, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Ferrer, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de Billère a décidé de supprimer six emplois d'agents d'entretien non titulaires et de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le maire de Billère a décidé son licenciement pour

suppression d'emploi ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2007 sous le numéro 07BX01849, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Ferrer, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de Billère a décidé de supprimer six emplois d'agents d'entretien non titulaires et de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le maire de Billère a décidé son licenciement pour suppression d'emploi ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la commune de Billère à lui verser une indemnité de 85 380,76 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Billère décidant son licenciement et la délibération du conseil municipal de la commune de Billère du 23 juin 2003 ;

3°) de condamner la commune de Billère à lui verser cette somme ;

4°) de condamner la commune de Billère à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de Billère a décidé de supprimer six emplois d'agents d'entretien non titulaires et de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le maire de Billère a décidé son licenciement pour suppression d'emploi, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la commune de Billère à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions ;

Considérant que par un arrêt du 15 janvier 2008 devenu définitif confirmant le jugement du Tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2005, la Cour a statué sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du maire de Billère en date du 28 juillet 2003 ; qu'ainsi, la Cour a épuisé sa compétence et ne peut, dès lors, accueillir les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que le conseil municipal de Billère a décidé, par délibération n° 2003.06.11 du 23 juin 2003, l'extension à de nouveaux bâtiments communaux du marché d'entretien confié à une entreprise privée ; que la suppression de six emplois sur les dix-neuf que comportait le service d'entretien des bâtiments communaux, décidée par délibération n° 2003.06.12 du même jour, est motivée par la réorganisation du service du fait de la réduction des vacations restant à assurer au titre de l'entretien de bâtiments exclus du marché ; que Mme X ne peut utilement contester la réalité de ce motif en invoquant les mesures de nomination et de titularisation intervenues postérieurement à l'égard des agents affectés sur les postes non supprimés ; que les conclusions à fin d'annulation de la délibération contestée du conseil municipal de Billère du 23 juin 2003 doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Billère, les conclusions indemnitaires de Mme X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Billère, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Billère de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Billère en date du 28 juillet 2003.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2003 du conseil municipal de Billère décidant la suppression de six emplois d'agents d'entretien non titulaires, les conclusions indemnitaires et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Billère, sont rejetées.

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07BX01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01849
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx01849 ?
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