Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02037, présentée pour M. Félix X, demeurant ..., par Me Germany ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 septembre 2006 ;
- d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Martinique et de lui ordonner de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour un titre de séjour provisoire ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 septembre 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus » ;
Considérant que M. X, ressortissant haïtien, soutient qu'il serait entré en Martinique en 2002 afin d'y rejoindre sa compagne et compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousée le 8 mars 2005 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré le 7 mai 2003 en Guadeloupe, où un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français lui a été notifié le 7 décembre 2004, et qu'il est entré pour la dernière fois en Martinique en mai 2005 sous couvert d'un visa touristique valable 10 jours ; que l'ancienneté alléguée de la vie maritale sur le territoire national à la date du refus de séjour contesté n'est donc pas établie ; que, dans ces conditions et compte tenu également de ce que l'intéressé ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que le préfet de la Martinique lui délivre un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour doivent être rejetées.
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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07BX02037