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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX02177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX02177


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02177, présentée par M. Charles X, demeurant ... et les mémoires, enregistrés les 20 novembre 2007 et 21 décembre 2007 présentés pour M. Charles X, par le cabinet G, B et HB ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 4 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2005 par laquelle le ministre délégué aux anciens combattants a refusé de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la R

sistance ;

- d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'administration de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02177, présentée par M. Charles X, demeurant ... et les mémoires, enregistrés les 20 novembre 2007 et 21 décembre 2007 présentés pour M. Charles X, par le cabinet G, B et HB ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 4 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2005 par laquelle le ministre délégué aux anciens combattants a refusé de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance ;

- d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la résistance ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 4 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2005 par laquelle le ministre délégué aux anciens combattants a refusé de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 ; qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 266 du même code : Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : (...) 5° Pour les personnes visées à l'article R. 255 : / Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les témoignages prévus par le 5° de l'article R. 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et délivrés par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, ayant elles-mêmes obtenu la qualité de combattant volontaire de la Résistance dans les conditions exigées par ledit article, doivent être probants par eux-mêmes, en raison de leur caractère circonstancié et concordant, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont précisés ou complétés par des pièces ou documents émanant de personnes qui n'offriraient pas les mêmes garanties ;

Considérant que M. X a produit à l'appui de sa demande d'octroi de la carte du combattant volontaire de la résistance quatre attestations émanant de personnes titulaires de cette carte ; que si le témoignage de M. Mulot permet d'établir que l'intéressé, alors qu'il était âgé de 10 ans, l'a aidé dans son évasion vers la zone libre en janvier 1942, les attestations émanant de M. Daudon, de M. Mauchamp et de M. Festor ne peuvent être regardées comme témoignant, de manière circonstanciée et concordante, de sa participation à des actes caractérisés de résistance pendant une durée d'au moins trois mois entre le 16 juin 1940 et le 6 juin 1944 ; qu'en l'absence de production d'au moins deux témoignages répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le ministre délégué aux anciens combattants a pu légalement rejeter la demande de M. X tendant à l'octroi de la carte de combattant volontaire de la résistance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2005 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la résistance ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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07BX02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02177
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET G B ET HB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx02177 ?
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