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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX02295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX02295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2007, présentée pour Mme Aïcha VEUVE BOUTRICK, élisant domicile chez Me Malabre, 6 place Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 19 janvier 2005 rejetant son recour

s gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2007, présentée pour Mme Aïcha VEUVE BOUTRICK, élisant domicile chez Me Malabre, 6 place Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 19 janvier 2005 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » ou subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans les vingt jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.392 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié par le troisième avenant à cet accord ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 19 janvier 2005 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi Mme n'est pas fondée à invoquer à l'appui de sa demande les dispositions de l'article 12 bis 7° et 11° de l'ordonnance précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant, d'une part, que si Mme soutient qu'elle réside depuis 1999 sur le territoire national où vivent ses cousins, oncles et tantes, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, dont les six enfants demeurent au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans, les décisions contestées du préfet de la Haute-Vienne n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, d'autre part, que le préfet de la Haute-Vienne ayant implicitement rejeté la demande présentée par Mme le 17 septembre 2003, qui tendait au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois qui lui avait été délivrée le 22 mai 2003 en qualité d'étranger malade, au motif que l'intéressée n'avait pas fourni au médecin inspecteur de santé publique un rapport médical contenant des renseignements sur sa pathologie, les soins nécessaires et les conséquences de l'absence de soins, afin que ce médecin soit en mesure d'émettre un avis sur sa demande, la requérante, qui n'a pas contesté cette décision, devenue définitive et qui a seulement sollicité, par un courrier du 26 mai 2004, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « visiteur », ne peut utilement invoquer ni le vice de procédure qu'aurait commis le préfet en ne consultant pas le médecin inspecteur de santé publique ni la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que Mme ne remplissait pas les conditions, en particulier celles des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat, Me Malabre, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

3

07BX02295


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02295
Numéro NOR : CETATEXT000019511380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx02295 ?
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