Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n°07BX02422, présentée pour M. Bayarsaikhan X, demeurant au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33800), par le cabinet d'avocats Landete ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
les observations de Me Astié pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Considérant que le requérant ne se prévaut en appel d'aucun argument nouveau à l'appui des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L 513- 2 et des 7° et 11 ° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour à M. X ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX02422