La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2008 | FRANCE | N°07BX02422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX02422


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n°07BX02422, présentée pour M. Bayarsaikhan X, demeurant au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33800), par le cabinet d'avocats Landete ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté pr

cité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n°07BX02422, présentée pour M. Bayarsaikhan X, demeurant au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33800), par le cabinet d'avocats Landete ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

les observations de Me Astié pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Considérant que le requérant ne se prévaut en appel d'aucun argument nouveau à l'appui des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L 513- 2 et des 7° et 11 ° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour à M. X ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

07BX02422


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02422
Numéro NOR : CETATEXT000019511382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx02422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award