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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX02440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX02440


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2007 sous le numéro 07BX02440, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 octobre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions retirant cinq points sur le permis de conduire de Mme X à la suite d'infractions commises le 30 mars 2003 et le 10 mai 2005 ;

2°) de rejeter

la demande de Mme X tendant à l'annulation de ces décisions ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2007 sous le numéro 07BX02440, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 octobre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions retirant cinq points sur le permis de conduire de Mme X à la suite d'infractions commises le 30 mars 2003 et le 10 mai 2005 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de ces décisions ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel de l'ordonnance du 30 octobre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les retraits de quatre points et d'un point sur le permis de conduire de Mme X à la suite d'infractions commises respectivement le 30 mars 2003 et le 10 mai 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le retrait de quatre points consécutif à l'infraction commise le 30 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route, alors en vigueur : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L.233-3 du même code, alors en vigueur : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu'aux termes de l'article R.223-3 de ce code, alors en vigueur : « I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

Considérant que le procès-verbal établi le 1er avril 2003 à la suite de l'infraction commise le 30 mars 2003 pour non-respect de la limitation de vitesse mentionne que l'imprimé Cerfa l'informant du retrait de quatre points de son permis de conduire a été remis à Mme X ; que, cependant, celle-ci, qui n'a pas signé ce procès-verbal, soutient que l'information légale ne lui a pas été remise ; que si le procès-verbal d'audition mentionne que Mme X a signé le carnet de déclarations, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne produit pas le feuillet dudit carnet permettant d'établir l'exactitude de cette affirmation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie ne peut être tenue pour régulière ; que c'est dès lors à bon droit que le président du tribunal a jugé que le retrait de quatre points dont a été affecté le permis de Mme X à l'issue de l'infraction susmentionnée était illégal ;

En ce qui concerne le retrait d'un point consécutif à l'infraction commise le 10 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.» ; qu'aux termes de l'article L.223-3 dudit code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie (...), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) ; »

Considérant qu'il ressort de l'attestation du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé en date du 17 septembre 2007, produite en appel, qu'une somme de 90 euros a été encaissée en paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction pour excès de vitesse relevée le 10 mai 2005 à l'encontre de Mme X ; que cette dernière ne peut utilement contester la réalité de ce paiement, qui établit la réalité de l'infraction, en invoquant le caractère inexact de la date de l'encaissement portée sur cette attestation ; que l'avis de contravention établi le 14 juin 2005 à la suite de cette infraction, mentionne que celle-ci entraîne la perte de points du permis de conduire ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le retrait d'un point suite à l'infraction commise le 10 mai 2005, au motif que Mme X n'avait pas reçu les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 octobre 2007 est annulée en tant qu'elle annule la décision retirant un point consécutivement à l'infraction commise le 10 mai 2005 par Mme X.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision ministérielle de retrait d'un point consécutivement à l'infraction commise le 10 mai 2005 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L 'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02440
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx02440 ?
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