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09/09/2008 | FRANCE | N°08BX00166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 08BX00166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704419 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 25 septembre 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en tant que cet arrêté a fixé le pays à destination duquel M. X sera éloigné ;

2°) de rejeter la demande de M.

X présentée au tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704419 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 25 septembre 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en tant que cet arrêté a fixé le pays à destination duquel M. X sera éloigné ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée au tribunal administratif ;

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Vu la décision en date du 26 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant l'aide juridictionnelle de plein droit à M. Omar X;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

les observations de Me Astié pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel du jugement n° 0704419 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 25 septembre 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en tant que cet arrêté a fixé le pays à destination duquel M. X sera éloigné ;

Considérant que, pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif que le PREFET DE LA GIRONDE n'avait pas contredit les faits allégués par M. X, lesquels devaient dès lors être regardés comme établis, et avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait des personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui fait état de ce qu'il a été plusieurs fois, ainsi que sa famille, menacé par des terroristes, n'établit pas, par les éléments qu'il produit, contredits pour la première fois devant la Cour par le préfet, la réalité des risques auxquels il serait ainsi personnellement exposé ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a fixé le pays à destination duquel M. X sera éloigné, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que si M. X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le suivi implique son maintien sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont il souffre ne pourraient pas être prises en charge dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé son arrêté en date du 25 septembre 2007 en tant qu'il a fixé le pays à destination duquel M. X sera éloigné ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0704419 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentée au Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 25 septembre 2007 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné sont rejetées.

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08BX00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00166
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;08bx00166 ?
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