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11/09/2008 | FRANCE | N°06BX02398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 06BX02398


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour la société OCCITANIA, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5 rue Périole à Muret (31600), représentée par son gérant en exercice, par Me Serée de Roch ; la société OCCITANIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021767 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour la société OCCITANIA, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5 rue Périole à Muret (31600), représentée par son gérant en exercice, par Me Serée de Roch ; la société OCCITANIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021767 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ... dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ... » ; que, pour l'application de cet article, il y a lieu de procéder à la computation des délais en utilisant les mois compris dans le calendrier en usage ;

Considérant que la société OCCITANIA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; que la première intervention de la vérificatrice sur place a eu lieu le 25 novembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre de la vérificatrice du 24 février 1998 destinée à la gérante de la société OCCITANIA et signée le même jour par celle-ci, que la dernière intervention sur place a eu lieu ce même jour 24 février 1998 ; que, toutefois, ce document demande à la requérante de fournir le détail des provisions pour créances douteuses comptabilisées en 1996 ; que la requérante soutient qu'elle a adressé ces documents à la vérificatrice ; qu'il résulte des observations en défense de l'administration et des termes de la notification de redressement du 12 mars 1998 que ces documents ont été produits à l'administration par la requérante et ont donné lieu à des redressements ; qu'en admettant que ces redressements aient été ultérieurement abandonnés avant la mise en recouvrement, il n'en reste pas moins que la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 a excédé les trois mois prévus par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales précité ; que, par suite, la procédure de vérification de comptabilité de la société OCCITANIA a été irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OCCITANIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société OCCITANIA et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 021767 en date du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La société OCCITANIA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités auxquels elle a été assujettie, mis en recouvrement le 30 octobre 2000 pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.

Article 3 : L'Etat versera à la société OCCITANIA une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02398
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;06bx02398 ?
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