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11/09/2008 | FRANCE | N°06BX02575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 06BX02575


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par Me Duchatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400270 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par Me Duchatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400270 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui détenait dans la société Saint-Louis dont il était salarié, des options de souscription de 1 100 actions de cette société, lesquelles, après absorption de celle-ci par la société Worms et Cie, ont été échangées contre des options de souscription pour 4 400 actions de cette dernière société, a accepté le versement par la société Soméal, repreneur de la société Worms et Cie, d'une indemnité de 459 000 francs en contrepartie de sa renonciation, le 7 janvier 1998, au bénéfice de la levée de ces options ; que cette somme ayant été initialement imposée selon le régime des gains de cessions de valeurs mobilières, prévu par les dispositions des articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts, l'administration fiscale a, à l'issue d'un contrôle sur pièces, décidé de la regarder comme un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires au sens des dispositions des articles 79 et 82 du même code ; que M. et Mme X ayant sollicité la décharge de l'ensemble des impositions assises sur ce versement, relèvent régulièrement appel du jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ... » ; que la notification de redressement adressée à M. et Mme X, le 11 octobre 2001, comporte l'année d'imposition, la nature, les motifs et le montant du redressement envisagé ; qu'elle précise que l'indemnité en litige ne peut être regardée, faute de cession effective des titres au sens du II de l'article 163 bis C du code général des impôts, comme le produit d'une cession de valeurs mobilières et doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires en vertu de l'article 79 du même code ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette motivation qui leur permettait de présenter utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, répond aux exigences prévues par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 82 du même code en sa rédaction alors applicable : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ... » ; qu'aux termes du I de l'article 80 bis de ce code alors en vigueur : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action, constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions précisées au II de l'article 163 bis C ... » ;

Considérant que l'indemnité versée à M. X était destinée à obtenir sa renonciation au droit à la promesse unilatérale de vente qui lui avait été consentie en sa qualité de salarié par son employeur dans le cadre des options de souscriptions d'actions prévues par les dispositions alors applicables des articles 208-1 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée ; que cette somme avait ainsi pour objet de compenser la perte des gains dont aurait bénéficié l'intéressé en cas de levée de l'option de souscription, et qui eux-mêmes constituent des compléments de salaires en vertu des dispositions précitées de l'article 80 bis du code général des impôts ; qu'elle doit ainsi être regardée non comme la réparation du préjudice lié à la perte d'un élément du patrimoine des appelants ou à la perte de chance de réaliser un gain en capital, mais comme un avantage reçu en application des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts et imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, nonobstant la circonstance que la somme en cause ait été versée à M. X par une société qui n'était pas encore son employeur à la date du versement ;

Considérant que les appelants ne contestent pas que l'indemnité litigieuse ne pouvait légalement relever du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu par les dispositions du II de l'article 163 bis C du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit qu'au regard de la loi fiscale, ladite indemnité a été imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

En ce qui concerne les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes des réponses ministérielles adressées le 18 juin 2001 au député de Robien et le 23 août 2001 au sénateur Mariani, dès lors que ces réponses qui décrivent le traitement fiscal des plus-values réalisées à l'occasion de la levée d'une option de souscription d'actions, dans le cas de la liquidation du régime matrimonial du souscripteur, ne concernent pas l'indemnité versée en cas de renonciation au bénéfice de cette option ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ne sont pas davantage fondés à invoquer à leur profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du même livre, la position prise par un centre des impôts sur la situation d'un autre salarié de la société Saint-Louis, ni l'abandon des redressements concernant deux autres salariés de cette société dès lors que ces décisions, qui ne sont pas motivées, ne constituent pas, au sens desdites dispositions, des prises de position formelles sur l'appréciation de la situation de fait d'un contribuable au regard du texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'imposition en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06BX02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02575
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUCHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;06bx02575 ?
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