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11/09/2008 | FRANCE | N°07BX00266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX00266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant 61 ZAC 2 de Terreville à Schoelcher (97233), par Me Dagnon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/40 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant 61 ZAC 2 de Terreville à Schoelcher (97233), par Me Dagnon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/40 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

Considérant que M. X fait valoir que c'est nécessairement au cours de la vérification de comptabilité de son entreprise que l'administration fiscale a pu obtenir les informations relatives à la possession des biens immobiliers et à la perception de loyers, dès lors que lesdits loyers n'avaient jamais été déclarés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le contrôle sur pièces dont les époux X ont fait l'objet a révélé, grâce à des extraits d'actes dans leur dossier fiscal, que les intéressés étaient propriétaires de biens immobiliers et qu'ils n'avaient pas déclaré les revenus fonciers correspondant aux immeubles loués ; que, par suite, M. X ne peut valablement soutenir que le vérificateur aurait procédé à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, sans lui avoir au préalable adressé l'avis prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a adressé deux avis de vérification à l'EURL X, l'un le 15 mars 1996 portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, l'autre le 21 mai 1996 portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, ainsi qu'un avis de vérification à M. X concernant son exploitation individuelle, le 4 juillet 1996, portant sur la période du 1er janvier au 31 mai 1993 ; qu'en se bornant à soutenir que son compte bancaire personnel aurait été examiné par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité de l'EURL X et qu'il est matériellement impossible que l'agent des impôts ait pu, en deux interventions seulement, les 11 et 16 juillet 1996, procéder à toutes les investigations nécessaires aux redressements le concernant individuellement, M. X n'apporte pas la preuve que l'administration fiscale aurait entrepris la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle avant l'envoi de l'avis de vérification du 4 juillet 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ... » ; qu'aux termes du I de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 5 000 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 500 000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories ci-dessus, la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas 5 000 000 F et que le chiffre d'affaires afférent aux opérations autres que celles de négoce ne dépasse pas lui-même 1 500 000 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacune des années en litige, le chiffre d'affaires global réalisé par l'EURL X, qui exerçait une activité mixte de vente de marchandises et de transport de matériaux, dépassait le montant de 5 000 000 F ; que, par suite, et alors même que le chiffre d'affaires correspondant aux prestations de services aurait été inférieur à 1 500 000 F, l'administration a pu légalement procéder à la vérification de comptabilité de l'EURL X du 4 avril au 15 juillet 1996 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X, l'administration a émis, le 18 juillet 1996, deux notifications de redressement, l'une adressée à M. X, correspondant à son activité professionnelle, l'autre, aux époux X, tirant les conséquences du contrôle du foyer fiscal ; qu'il résulte de l'instruction que le redressement de 95 973 F relatif à des produits financiers réalisés en 1993 n'est mentionné dans aucune des deux notifications de redressement mais seulement dans la réponse aux observations du contribuable, adressée aux époux X, le 3 décembre 1996 ; que, par suite, le redressement litigieux a été établi en violation des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X la décharge des impositions correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 et correspondant à un redressement en base de 95 973 F ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, correspondant à un redressement en base de 14 630,99 euros (95 973 F).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 26 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07BX00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00266
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx00266 ?
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