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11/09/2008 | FRANCE | N°07BX00628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX00628


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour la société BAILLARDRAN SPECIALITES, société anonyme, dont le siège est 263 rue Judaïque à Bordeaux (33000), par son président-directeur général, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; la société BAILLARDRAN SPECIALITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202922 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles ell

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour la société BAILLARDRAN SPECIALITES, société anonyme, dont le siège est 263 rue Judaïque à Bordeaux (33000), par son président-directeur général, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; la société BAILLARDRAN SPECIALITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202922 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les visas des mémoires, conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'analyse des moyens et conclusions des parties doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, que le jugement contesté indique les motifs pour lesquels il a estimé que la société BAILLARDRAN SPECIALITES n'était pas tenue de verser une redevance à MM. Baillardran et Bontemps faute d'un nom avec une réelle notoriété pour la marque « Canelé de Bordeaux Baillardran », et d'innovation pour la marque « Canelé du Couvent » ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : « les jugements sont motivés » ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les irrégularités de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le vice de forme tiré de ce que la commission s'est prononcée sur un élément que ni l'administration fiscale, ni la société BAILLARDRAN SPECIALITES n'avaient invoqué est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge des impositions établies à la suite de redressements soumis à son examen ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... » ;

Considérant que la société BAILLARDRAN SPECIALITES avait signé deux contrats de licence exclusive de marque l'un avec M. Baillardran, président-directeur général, le 1er octobre 1990 et propriétaire de la marque « Canelé de Bordeaux Baillardran » déposée le 9 février 1987 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, l'autre avec M. Bontemps, propriétaire de la marque « Canelé du Couvent » déposée auprès du même organisme le 7 juin 1991 ; que les redevances étaient calculées annuellement sur la base du chiffre d'affaires réalisé par les licenciés, soit 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des boutiques pour M. Baillardran et 7 % du chiffre d'affaires hors taxes des grandes surfaces pour 1996, puis 7 % de la marge réalisée par ces grandes surfaces, pour M. Bontemps ; qu'à l'issue de l'exercice de son droit de communication auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, l'administration fiscale a constaté, pour les années en litige, que la marque déposée « Canelé de Bordeaux Baillardran » n'était plus protégée et que la marque française « Canelé du Couvent » mentionnait deux déposants, MM. Baillardran et Bontemps ;

Considérant, d'une part, qu'à la date de son dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle, M. Baillardran était pâtissier depuis six mois ; qu'il ne réalisait alors un chiffre d'affaires que de 350 000 francs et un bénéfice de 7 155 francs ; qu'ainsi, la marque « Canelé de Bordeaux Baillardran » n'avait pas de valeur économique ; que la recette et la manière de faire ces gâteaux étaient connues tant des professionnels que des particuliers ; que le chiffre d'affaires de la société BAILLARDRAN SPECIALITES est passé de 1 649 201 francs en 1989 à 9 705 282 francs en 1997 grâce à son action commerciale ; qu'ainsi, la réputation de cette pâtisserie a été assurée par la société et sa filiale, la société Baillardran Développement dont l'objet était la vente des produits hors boutiques, et qui, en 1996, a fusionné avec la société BAILLARDRAN SPECIALITES ; que, d'autre part, la marque française « Canelé du Couvent » a été créée pour vendre les mêmes canelés dans des grandes surfaces afin de ne pas déprécier l'image des produits de la société BAILLARDRAN SPECIALITES ; que, dès lors, elle n'avait pas de valeur économique au moment de son dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle justifiant le montant des redevances versées à MM. Baillardran et Bontemps ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que c'est à tort que la société BAILLARDRAN SPECIALITES a déduit de ses résultats les sommes versées à MM. Baillardran et Bontemps ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BAILLARDRAN SPECIALITES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société BAILLARDRAN SPECIALITES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BAILLARDRAN SPECIALITES est rejetée.

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N° 07BX00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00628
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx00628 ?
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