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11/09/2008 | FRANCE | N°07BX00629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX00629


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour la société BAILLARDRAN SPECIALITES, société anonyme, dont le siège est 263 rue Judaïque à Bordeaux (33000), par son président-directeur général, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; la société BAILLARDRAN SPECIALITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201137 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénali

tés dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour la société BAILLARDRAN SPECIALITES, société anonyme, dont le siège est 263 rue Judaïque à Bordeaux (33000), par son président-directeur général, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; la société BAILLARDRAN SPECIALITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201137 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les visas des mémoires, conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'analyse des moyens et conclusions des parties doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, que le jugement contesté indique les motifs pour lesquels il a estimé que les dépositaires sont dans un état de subordination par rapport à la société BAILLARDRAN SPECIALITES qui caractérise la qualité de salarié ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : « les jugements sont motivés » ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... » et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « ... Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BAILLARDRAN SPECIALITES a eu recours, au cours de la période d'imposition en litige, à des dépositaires agréés pour vendre sur les marchés les produits qu'elle fabrique ; que ces dépositaires, tenus d'être présents pendant la durée d'ouverture des marchés, sont liés à la société par un contrat leur imposant un tarif de vente, le reversement journalier des recettes et la restitution des produits invendus dans la limite de 20 % de l'approvisionnement ; que l'association « Recouvrement Dépositaire Indépendant », émanation de la société BAILLARDRAN SPECIALITES, met à la disposition des dépositaires le matériel nécessaire à la distribution des produits, se charge de leur formation et les soutient dans les actions commerciales ;

Considérant qu'il résulte des stipulations des contrats que les dépositaires ne peuvent qu'être regardés comme se trouvant, à l'égard de la société BAILLARDRAN SPECIALITES, dans un état de subordination qui caractérise la qualité de salarié au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts précité ; qu'en conséquence, la société BAILLARDRAN SPECIALITES était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité des ventes réalisées par ses revendeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BAILLARDRAN SPECIALITES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société BAILLARDRAN SPECIALITES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BAILLARDRAN SPECIALITES est rejetée.

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N° 07BX00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00629
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx00629 ?
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