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11/09/2008 | FRANCE | N°07BX00631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX00631


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300918 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de

mandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300918 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les visas des mémoires, conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'analyse des moyens et conclusions des parties doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, que le jugement contesté indique les motifs pour lesquels il a refusé de faire droit à la demande de M. X ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : « les jugements sont motivés » ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... » ;

Considérant que les produits d'exploitation de la société X Spécialités tirés de la concession d'une licence exclusive de fabrication, moyennant le paiement d'une somme de 100 000 francs et le versement d'une indemnité compensant le préjudice commercial généré par le transfert de locaux commerciaux de la société d'un montant de 482 400 francs, ont été inscrits sur le compte courant ouvert au nom de M. X dans la société au titre de l'année 1997 ; que le requérant soutient qu'au cours de l'année 1999 il a procédé au remboursement de cette somme, laquelle doit donc venir en déduction de son revenu imposable au cours de la même année ;

Considérant, toutefois, que M. X n'a produit à l'appui de cette affirmation qu'un extrait du grand livre qui, s'il fait état d'une écriture de débit d'un montant de 582 400 francs le 31 décembre 1999, indique le même jour, une inscription en crédit d'un montant identique, de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre que ces inscriptions correspondent à un remboursement de la somme créditée en 1997 ; que, par ailleurs, l'attestation de la société X Spécialités, dont M. X est le président-directeur général, selon laquelle il aurait procédé au reversement de la somme de 582 400 francs, est dépourvue de valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00631
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx00631 ?
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