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11/09/2008 | FRANCE | N°07BX00693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX00693


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me Herrmann, avocat au barreau de Toulouse ; la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062736 du 10 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la tierce opposition qu'elle a formée contre le jugement n° 0301813 de ce tribunal en date du 20 octobre 2005 qui, à la demande de la commune de Gagnac-sur-Garonne, avait a

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me Herrmann, avocat au barreau de Toulouse ; la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062736 du 10 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la tierce opposition qu'elle a formée contre le jugement n° 0301813 de ce tribunal en date du 20 octobre 2005 qui, à la demande de la commune de Gagnac-sur-Garonne, avait annulé la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Bocage en date du 25 mars 2003, autorisant la vente d'un terrain à la commune de Lespinasse ;

2°) de statuer à nouveau sur la demande de la commune de Gagnac-sur-Garonne et de la rejeter ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gagnac-sur-Garonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 25 mars 2003, le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Bocage a décidé la vente, au profit de l'une de ses communes membres, la commune de Lespinasse, d'un terrain de football inclus dans la zone de loisirs intercommunale dont il assurait la gestion, elle-même située sur le territoire de la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE, laquelle est également membre du syndicat ; que sur la demande de la commune de Gagnac-sur-Garonne, autre commune adhérente, le Tribunal administratif de Toulouse a, par jugement en date du 20 octobre 2005, devenu définitif, annulé cette délibération au motif que cette transaction n'avait pas été précédée d'une mesure de déclassement du terrain qui faisait partie du domaine public du syndicat ; que la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE, qui n'était ni présente, ni représentée dans le cadre de cette instance, a saisi ce même tribunal d'une requête en tierce opposition qui l'a rejetée comme irrecevable, par un jugement en date du 10 janvier 2007 dont elle a régulièrement relevé appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

Considérant que ni la circonstance que le terrain de sports litigieux soit situé sur le territoire de la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE, ni sa qualité d'ancienne propriétaire dudit terrain, avant qu'il ne soit cédé au SIVOM du Bocage, ne sont de nature à établir que l'annulation, prononcée par le jugement du 20 octobre 2005, de la délibération autorisant sa vente ultérieure aurait préjudicié aux droits de cette commune ; qu'il en est de même de la seule qualité de commune membre du SIVOM, dont se prévaut la commune appelante, dès lors qu'elle ne précise pas les conséquences financières et juridiques qui, le cas échéant, résulteraient pour elle, au regard de sa contribution aux charges syndicales, de l'exécution de ce jugement ; que, par suite, la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE n'avait pas à être appelée à l'instance à l'issue de laquelle a été annulée la délibération du 25 mars 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la tierce opposition qu'elle avait formée contre le jugement en date du 20 octobre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gagnac-sur-Garonne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE à payer à la commune de Gagnac-sur-Garonne une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE est rejetée.

Article 2 : La commune de FENOUILLET-SUR-GARONNE versera à la commune de Gagnac-sur-Garonne une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00693
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx00693 ?
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