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11/09/2008 | FRANCE | N°07BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX00780


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. André Y, demeurant à ..., par Me Casadebaig ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500542 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Sévignacq ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. André Y, demeurant à ..., par Me Casadebaig ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500542 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Sévignacq ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer le classement de ses parcelles apportées et attribuées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me Labat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors des opérations du remembrement effectué sur le territoire de la commune de Sévignacq (Pyrénées-Atlantiques), M. Y a obtenu, après la décision du 13 décembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier rééquilibrant son compte au profit de celui de M. X, l'attribution d'une surface de 22 ha 19 a 84 ca valant 163 935 points en valeur de productivité réelle en échange d'apports réduits de 22 ha 07 a 59 ca valant 160 265 points ; que l'expertise produite par M. Y ne démontre pas que ses attributions aient été surévaluées ; que, par suite, le moyen tiré, par le requérant, de ce que la règle d'équivalence, qui doit s'apprécier, pour les apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages et travaux collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 du code rural, aurait été méconnue à son préjudice doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement (...) se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) » ;

Considérant, d'une part, que si la parcelle de M. Y cadastrée n° 122 a été amputée d'une surface de 8 m2 à proximité de la grange située sur cette parcelle, cette circonstance ne suffit pas à établir que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées alors que des parcelles enclavées dans son exploitation lui ont été attribuées, que ses parcelles ont été regroupées de cinq en quatre lots et que les nouveaux îlots ont des formes plus rectilignes ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ne pouvaient faire obstacle à ce que la commission départementale d'aménagement foncier modifie les limites des parcelles de M. Y, dont l'exploitation n'était pas d'un seul tenant, fussent-elles grandes et bien groupées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code rural : « Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier a, par la décision en litige, attribué à M. Y la parcelle 122 sur laquelle est située la grange précédemment mentionnée dont il est propriétaire ; qu'elle pouvait, comme elle l'a fait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code rural, modifier les limites de la parcelle sur laquelle est assise ce bâtiment, sans solliciter l'accord de son propriétaire, dès lors que cette parcelle d'une surface de plus de deux hectares ne constituait pas, dans sa totalité, une dépendance indispensable et immédiate de la grange ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y à verser à l'Etat la somme qu'il demande sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. Y le paiement de la somme de 1 000 euros à M. X en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y ainsi que les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : M. Y versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX00780


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CASADEBAIG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00780
Numéro NOR : CETATEXT000019648912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx00780 ?
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