Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Fatima Y épouse X, domiciliée ..., par Me Lauriol ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06/1726 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 mai 2006 portant refus de séjour, confirmé par décision en date du 21 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ledit arrêté du 19 mai 2006 et la décision du 21 juin 2006 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjointe de français dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme X une carte de séjour portant la mention « salarié » ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 mai 2006 confirmé par décision du 21 juin 2006 et à ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui délivre une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 mai 2006 portant refus de séjour, confirmé par décision en date du 21 juin 2006.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 07BX01766