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11/09/2008 | FRANCE | N°07BX02249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX02249


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Maury, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501001 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2004 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice l'a révoqué de ses fonctions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Maury, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501001 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2004 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice l'a révoqué de ses fonctions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966, modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, surveillant principal des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, affecté à la maison d'arrêt de Limoges, a fait l'objet de poursuites pénales pour avoir, entre novembre 2003 et juin 2004, fait parvenir à des détenus des bouteilles d'alcool et des disques vidéo, en méconnaissance des dispositions de l'article 434-35 du code pénal, et qu'il a, pour ces faits, été condamné par le Tribunal correctionnel de Limoges à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, par un jugement en date du 28 juillet 2004, devenu définitif ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice a ensuite, sur le fondement de l'article D. 220 du code de procédure pénale, prononcé sa révocation par arrêté en date du 28 décembre 2004 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 220 du code de procédure pénale : « Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention ... de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ... » ;

Considérant qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait effectuées par le juge pénal, les faits retenus par le jugement de condamnation, devenu définitif, prononcé contre M. X par le Tribunal correctionnel de Limoges en date du 28 juillet 2004, et qui ont été à l'origine de la sanction contestée, doivent être regardés comme établis ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait qui aurait été commise tant par l'administration que par les premiers juges doit être écarté ;

Considérant qu'en introduisant en détention de l'alcool et divers objets non prévus par le règlement de l'établissement, afin de les remettre à certains détenus, M. X, dont le recrutement en 1981 en faisait un fonctionnaire expérimenté qui ne pouvait ignorer les règles relatives à la sécurité des établissements pénitentiaires, a ainsi gravement méconnu les obligations de sa fonction ; qu'au regard de la nature de ces agissements, et en dépit des bons états de service antérieurs de l'intéressé, le Garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas, en les sanctionnant par une mesure de révocation, prononcé une sanction manifestement disproportionnée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce qu'il subirait une double sanction à raison de la suppression de ses droits à pension de retraite est inopérant, s'agissant de la légalité de la révocation dont il a fait l'objet et qui n'emporte pas, par elle-même, une telle conséquence sur ladite pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite sanction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, du paiement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX02249


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02249
Numéro NOR : CETATEXT000019648923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx02249 ?
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