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11/09/2008 | FRANCE | N°08BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 08BX00497


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2008, présentée pour Mme Jackie X, demeurant ..., par Me Bonhomme ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701232 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2007 ;

3°) d'enj

oindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2008, présentée pour Mme Jackie X, demeurant ..., par Me Bonhomme ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701232 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Indre a délivré à Mme X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2008 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et à la délivrance d'une telle autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le préfet de l'Indre a produit un mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Limoges, où il relevait, pour la première fois, que Mme X ne remplissait pas les conditions de saisine de la commission du titre de séjour, mémoire qui a été enregistré le 27 décembre 2007, veille de la date de clôture d'instruction ; qu'à supposer même que ce mémoire ait été communiqué le jour même à Mme X, le délai dont elle a disposé pour en prendre connaissance et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à son égard ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions restant en litige présentées pour Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant que Mme X, ressortissante togolaise, est entrée en France le 21 novembre 2003 sous couvert d'un visa portant la mention « famille française », ayant épousé un ressortissant français dont elle avait eu une fille, Hermione, le 10 août 2003 ; qu'après son divorce, prononcé le 25 février 2005, le titre de séjour « vie privée et familiale » dont elle bénéficiait n'a pas été renouvelé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance en date du 20 mai 2005 de la Cour d'appel de Lomé (Togo) que la garde de l'enfant Hermione et l'exercice de l'autorité parentale ont été attribués à son père ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, à tort, considéré que la garde de l'enfant était confiée au père, et par suite, fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que si Mme X fait valoir qu'elle est enceinte, ces stipulations ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision antérieure à la naissance de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; que l'article L. 312-1 du même code dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour » et que l'article L. 312-2 prévoit que : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a une fille française mineure, celle-ci résidait au Togo ; qu'il en résulte que Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 6º de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle est enceinte d'un enfant que le père français a reconnu, cette reconnaissance est postérieure à la décision attaquée ; que, par ailleurs, il ressort de l'instruction que ses cinq enfants et l'ensemble de sa famille demeurent au Togo ; que, par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est reconnu par les stipulations de l'article 8.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 313-11-7° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2007 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision admet Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Bonhomme, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Bonhomme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bonhomme au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 10 janvier 2008 est annulé.

Article 4 : La demande d'annulation du refus de titre de séjour présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ensemble le surplus des conclusions de la requête de Mme X sont rejetés.

Article 5 : L'Etat versera à Me Bonhomme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme X.

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N° 08BX00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00497
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BONHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;08bx00497 ?
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