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16/09/2008 | FRANCE | N°05BX01904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 septembre 2008, 05BX01904


Vu, I, sous le n° 05BX01904, la requête enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DES LANDES, représentée par le président du conseil général, et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE, représentée par son président, par la SCP Tourret, Lahitete et Dutin ;

Le DEPARTEMENT DES LANDES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300321 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par M. X à compter du 1er

février 2001 du fait de l'implantation d'une structure concurrentielle et a dé...

Vu, I, sous le n° 05BX01904, la requête enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DES LANDES, représentée par le président du conseil général, et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE, représentée par son président, par la SCP Tourret, Lahitete et Dutin ;

Le DEPARTEMENT DES LANDES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300321 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par M. X à compter du 1er février 2001 du fait de l'implantation d'une structure concurrentielle et a désigné un expert aux fins d'évaluer le préjudice commercial résultant pour M. X de l'intervention d'une structure concurrentielle fonctionnant gratuitement ;

2°) de condamner M. X à leur verser, à chacun, une somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08BX00294, la requête enregistrée le 30 janvier 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DES LANDES, représentée par le président du conseil général, et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE, représentée par son président, par la SCP Tourret, Lahitete et Dutin ;

Le DEPARTEMENT DES LANDES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300321 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau les a condamnés solidairement à verser la somme de 3 389,85 euros à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner M. X à leur verser une somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi des 2 et 17 mars 1792 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller ;

- les observations de Maître Lahitete pour le DEPARTEMENT DES LANDES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE,

- les observations de Maître Duvignac pour M. Y,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES LANDES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE, par requête enregistrée sous le n° 05BX01904, relèvent appel du jugement n° 0300321 en date du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a, après avoir déclaré ces collectivités solidairement responsables du préjudice subi par M. X à raison de l'installation d'une structure de formation à l'informatique à Saint Server dans des conditions qui ont porté une atteinte illégale aux activités de même nature de ce dernier, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice commercial de celui-ci ; que, par requête n° 08BX00294, ils font appel du jugement n° 0300321 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau les a condamnées solidairement à verser la somme de 3 389,85 euros à M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant les premiers juges :

Considérant que, par une délibération du 25 juin 1999, le conseil général du DEPARTEMENT DES LANDES, dans le but de développer l'accès de tous les administrés aux nouvelles technologies et de former un large public à l'utilisation de l'informatique et d'Internet, a décidé de promouvoir la création d'ateliers multiservices informatiques gratuits dans chaque canton ; que, par délibération du 28 novembre 2000, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE a ainsi créé à Saint-Sever un atelier multiservices offrant à la population une prestation gratuite de formation de base à la micro-informatique, de libre accès à un équipement micro-informatique et à l'Internet ;

Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que l'entreprise de M. X « La Maison du portable », créée le 10 février 2000, avait pour objet une activité de « commerce de téléphonie fixe et mobile et tous accessoires, analyse des disques de transport » ; que M. X a déposé une déclaration préalable d'organisme de formation professionnelle en vue de proposer ses prestations de formation informatique à une clientèle principalement composée de professionnels ; que, si l'intéressé soutient que l'existence de l'atelier multiservices a porté une concurrence illégale à son activité de formation, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les prestations qu'il offrait correspondaient à celles proposées dans le cadre de l'atelier multiservices informatique créé à Saint-Sever, ni qu'elles étaient destinées au même public ; qu'en particulier il n'a pas produit l'étude de marché dont il se prévaut pour démontrer l'identité de la clientèle recherchée ; qu'à supposer même que certaines prestations de formations informatiques fussent identiques, elles ne sauraient l'être, au regard de l'activité attestée de M. Y, que très marginalement ; qu'ainsi M. Y ne démontre pas que l'insuccès de son activité de formation et la cessation de son activité au 31 mai 2002 auraient pour origine une situation de concurrence avec l'atelier multiservices informatiques installé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES LANDES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Pau les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par M. X et les a condamnés à lui verser la somme de 3 389,85 euros ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de M. X doit être rejeté ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant que les frais d'expertise exposés en première instance doivent être mis à la charge de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du DEPARTEMENT DES LANDES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le DEPARTEMENT DES LANDES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Pau n° 0300321 en date du 7 juillet 2005 et du 6 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 840, 68 euros, sont mis à la charge de M. X.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X, le DEPARTEMENT DES LANDES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

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N°S 05BX01904 - 08BX00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01904
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP TOURRET-LAHITETE-DUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-16;05bx01904 ?
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