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30/09/2008 | FRANCE | N°05BX01683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 05BX01683


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2005 présentée pour la SA MILLET, dont le siège social est situé à Brétignolles, BP 27 à Bressuire Cedex (79301), par Me Cousseau, avocat ;

La SA MILLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes du 25 avril 2003 lui ordonnant de reverser au Trésor public les sommes de 61 935 € et 15 532,27 €, perçues respectivement au titre de subventio

ns du Fonds social européen et de l'Etat ;

2°) d'annuler la décision du préfet de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2005 présentée pour la SA MILLET, dont le siège social est situé à Brétignolles, BP 27 à Bressuire Cedex (79301), par Me Cousseau, avocat ;

La SA MILLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes du 25 avril 2003 lui ordonnant de reverser au Trésor public les sommes de 61 935 € et 15 532,27 €, perçues respectivement au titre de subventions du Fonds social européen et de l'Etat ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, du 25 avril 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Etat et la SA MILLET ont conclu une convention signée le 27 octobre 1998 et modifiée par avenant le 3 juin 1999, dont l'objet était de fixer les actions de formation professionnelle devant être menées par l'entreprise pour son personnel durant les années 1998 et 1999 ; qu'en contrepartie, l'Etat et le Fonds social européen aidaient l'entreprise en participant au financement des dépenses relatives à ces plans de formation ; que, lors d'un contrôle de l'entreprise opéré par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes, celle-ci a constaté que l'ensemble des dépenses du plan de formation au titre de l'année 1999 avait été pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé dénommé « Agéfos PME Pays de Loire-Poitou-Charentes », alors que la SA MILLET avait réclamé et obtenu le versement des subventions promises par la convention ; que par une première décision en date du 22 janvier 2003, le préfet de la région Poitou-Charentes a ordonné à la SA MILLET de reverser les sommes de 61 935 € et 15 532,27 €, perçues, respectivement, à titre de subventions du Fonds social européen et de l'Etat ; que, par une seconde décision en date du 25 avril 2003, prise à la suite du recours préalable obligatoire présenté par la SA MILLET, le préfet a maintenu l'ordre de reversement ; que, par jugement du 23 juin 2005, le tribunal administratif de Poitiers a regardé la demande d'annulation présentée par la société comme dirigée contre la décision préfectorale du 25 avril 2003 et a rejeté cette demande ; que la requête de la SA MILLET doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement et de la décision préfectorale du 25 avril 2003 qui s'était substituée à celle du 22 janvier 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui répond à tous les moyens invoqués en première instance, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision du 25 avril 2003 :

Considérant que, selon les dispositions des articles L. 950-1 et L. 951-1, 11ème alinéa, 2°, du code du travail, en vigueur à la date d'exécution du plan de formation par la SA MILLET, les employeurs doivent concourir au financement de la formation professionnelle continue et peuvent s'acquitter de cette obligation en contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 du même code ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 961-8 et L. 961-9 du code du travail, les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale et ils mutualisent les fonds reçus des entreprises au titre de l'article L. 950-1 du même code ; qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 961-2 du code du travail, à compter du 31 décembre 1995 « les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code (...) ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale » ; que, selon les dispositions des articles R. 964-1 et R. 964-1-4 du code du travail, les fonds perçus par les organismes collecteurs paritaires agréés qui peuvent recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-2, sont mutualisés ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de la convention passée entre l'Etat et la SA MILLET, celle-ci s'engageait à mener à bien des actions de formation de son personnel lors de l'année 1999 et à financer celles-ci à hauteur de 40 % du montant total du plan de formation, l'Etat et le Fonds social européen assurant le financement complémentaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le coût du plan de formation a été de 157 031,02 €, que la SA MILLET a obtenu d'Agéfos PME un remboursement total de ses dépenses auquel se sont ajoutées les subventions qu'elle a demandées et obtenues au titre de la convention, de 15 532 € versés par l'Etat et 61 935 € au titre du Fonds social européen pour ce même plan de formation ; qu'ainsi, les subventions en question ne peuvent être regardées comme ayant été utilisées pour le financement du plan de formation ;

Considérant que pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a ordonné à la société requérante le reversement des subventions ainsi perçues dès lors qu'elles n'avaient pas été utilisées conformément aux stipulations de la convention, la SA MILLET soutient que le remboursement des frais qu'elle a obtenu d'Agéfos PME constituerait un financement du plan de formation qu'elle aurait entièrement supporté ; qu'elle fait ainsi valoir qu'elle avait versé à Agéfos PME une somme supérieure à celle correspondant à ses obligations légales en la matière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fonds d'assurance-formation dénommé « Agéfos PME Pays de Loire-Poitou-Charentes » est un organisme paritaire collecteur agréé ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail, d'une part, que les fonds perçus par ces organismes leur sont versés en vertu d'une obligation fiscale de financement de la formation professionnelle incombant à l'entreprise, d'autre part, que ces sommes sont « mutualisées » dès leur dépôt dans les caisses de l'organisme paritaire agréé, c'est-à-dire mises en commun au bénéfice des actions de formation éventuellement engagées par les entreprises adhérentes sans que chaque entreprise puisse prétendre à un remboursement de ses frais de formation correspondant aux sommes qu'elle a versées ; que, dans ces conditions, les sommes versées par Agéfos PME à la société requérante en remboursement de ses frais de plan de formation peuvent être regardées comme ayant permis à l'entreprise une prise en charge des frais lui incombant conformément aux stipulations de la convention modifiée du 27 octobre 1998 ; que toutefois, en faisant financer la totalité du plan de formation par Agéfos PME, la SA MILLET a rendu sans objet les subventions versées par l'Etat et le Fonds social européen ; qu'ainsi, le bénéfice desdites subventions étant subordonné à la condition qu'elles constituent seulement un complément de financement de l'opération en question dans le but d'inciter l'entreprise à engager les actions de formation objet de la convention, la circonstance que la SA MILLET ait versé à Agéfos PME, au titre du plan de formation de 1999, des sommes supérieures à ses obligations légales, est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale ordonnant à la société le remboursement des subventions ; que, lesdites subventions ayant été versées à la requérante, il n'y avait pas lieu pour le préfet d'en réclamer le remboursement à Agéfos PME ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MILLET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 23 juin 2005, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 25 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SA MILLET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MILLET est rejetée.

2

No 05BX01683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01683
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;05bx01683 ?
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