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30/09/2008 | FRANCE | N°05BX02072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 05BX02072


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2005 présentée pour l'ASSOCIATION CLUB REGIONAL INFORMATIQUE DU SUD-OUEST (CRISO) dont le siège est 23 rue de Campniac à Périgueux (24000), représentée par son président en exercice, par Me Biraben, avocat ;

L'ASSOCIATION CRISO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2003 par laquelle le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, lui a ordonné de ver

ser au trésor public la somme de 2 727 euros ;

2°) d'annuler la décision du pr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2005 présentée pour l'ASSOCIATION CLUB REGIONAL INFORMATIQUE DU SUD-OUEST (CRISO) dont le siège est 23 rue de Campniac à Périgueux (24000), représentée par son président en exercice, par Me Biraben, avocat ;

L'ASSOCIATION CRISO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2003 par laquelle le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, lui a ordonné de verser au trésor public la somme de 2 727 euros ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, du 11 août 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Naud-Caron, avocat de l'ASSOCIATION CLUB REGIONAL INFORMATIQUE DU SUD-OUEST ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 11 août 2003, le préfet de la région Aquitaine a, sur recours gracieux de l'ASSOCIATION CLUB REGIONAL INFORMATIQUE DU SUD-OUEST (CRISO), déclaré comme organisme dispensateur de formation conformément à l'article L. 920-4 du code du travail, constitué ladite association débitrice, sur le fondement de l'article L. 920-10 du code du travail, d'une somme de 2 727 €, correspondant à des dépenses de formation non justifiées, lui a enjoint de rembourser, en application de l'article L. 920-9 1er alinéa du même code, la somme de 1 524 € à la SNC Renard-Bloy pour inexécution de convention de formation, l'a assujettie, sur le fondement de l'article L. 920-9 3ème alinéa de ce même code, à un versement de 19 033,44 € au trésor public pour manoeuvres frauduleuses et l'a radiée de l'immatriculation comme organisme de formation ; que l'ASSOCIATION CRISO relève appel du jugement en date du 19 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux n'aurait pas examiné la totalité des pièces produites devant lui en cours d'instance par l'ASSOCIATION CRISO ; que la circonstance qu'il n'ait pas cru devoir mentionner la lettre du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 6 mai 2003, dont l'association se prévalait, n'établit pas que le tribunal n'en aurait pas pris connaissance ; qu'à supposer que ce soit à tort que le tribunal ait qualifié de « faux manifestes » les pièces annexées au mémoire du 25 février 2004, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement et le caractère contradictoire de la procédure, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été méconnue ; que, par suite, l'ASSOCIATION CRISO n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du même code : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur (...) : 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences (...) Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue » ; que si l'article L. 981-11 du code du travail, issu de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail, prévoit que : « Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret », reprenant ainsi le principe posé à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1980 abrogée par la loi du 24 février 1984, il n'en résulte pas que le législateur ait entendu exclure les organismes dispensant la formation professionnelle en alternance, laquelle fait partie intégrante de la formation professionnelle continue, du régime de droit commun du contrôle de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 900-1 précité régi par les dispositions des articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail regroupés dans le titre neuvième du livre neuvième de ce code, aussi longtemps que le décret prévu par cet article L. 981-11 pour permettre d'éventuels aménagements au régime de droit commun du contrôle de la formation professionnelle continue afin de tenir compte des particularités de la formation professionnelle en alternance, n'aura pas été adopté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire non plus qu'aucun principe n'imposait à l'administration, dans le cadre des contrôles effectués conformément aux dispositions précitées, d'auditionner les stagiaires de la formation ; que si l'ASSOCIATION CRISO soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense lors de ce contrôle, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement expose sans être utilement contredit qu'au terme des opérations de contrôle sur place qui ont eu lieu le 28 novembre 2002, un avis de contrôle, établi le 6 février 2003, a été notifié à l'association requérante le 20 février 2003 ; que cette dernière a formulé des observations écrites le 11 mars 2003 et des observations orales le 9 avril suivant, avant que l'administration ne prenne les mesures litigieuses ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que l'association requérante n'ait pas été en mesure de produire à cette occasion, ainsi qu'elle le soutient, les documents qui attesteraient de l'effectivité des actions de formation dont s'agit n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle a été mise en mesure de faire valoir tant par écrit que par oral ses observations sur les constatations faites par le service ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 920-1 du code du travail, les actions de formation professionnelle mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions et qu'aux termes de l'article L. 920-10 du même code : « Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au trésor public une somme égale au montant de ces dépenses (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 991-5 du code du travail : « Les organismes de formation sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité, ces dépenses étant, à défaut, regardées comme non justifiées » ; qu'en application de ces dispositions le préfet de la région Aquitaine a, le 11 août 2003, regardé comme non justifiée la somme de 2 727 € déclarée par l'ASSOCIATION CRISO comme correspondant aux dépenses exposées en 2001 en sa qualité d'organisme dispensateur de formation professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun justificatif n'a été présenté par l'association requérante pour les charges portées sur son bilan pédagogique et financier au titre de l'année 2001 à raison de la somme de 2 727 €, ni lors des opérations de contrôle sur place le 28 novembre 2002, ni au cours de l'audition du 9 avril 2003, ni même dans le cadre du recours gracieux ; que si l'ASSOCIATION CRISO entend se prévaloir des documents produits tant devant le tribunal administratif que devant la cour, aucun de ceux-ci n'établit le rattachement desdites dépenses à une action de formation ; que par suite, le préfet de la région Aquitaine était fondé à ordonner à l'ASSOCIATION CRISO de verser au Trésor public une somme de 2 727 € en application de l'article L. 920-10 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 920-9 du code du travail : « En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées. L'application de ces dispositions aux conventions conclues par un groupement professionnel ou interprofessionnel est fixée par voie réglementaire. En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du trésor public » ; qu'en application de ces dispositions le préfet de la région Aquitaine a, le 11 août 2003, d'une part, enjoint à l'ASSOCIATION CRISO de rembourser à la SNC RENARD-BLOY la somme de 1 524 euros et, d'autre part, ordonné de verser au trésor public la somme de 19 033,44 euros à titre de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations faites lors du contrôle sur place, le 28 novembre 2002, que l'ASSOCIATION CRISO a conclu pour l'année en cause deux conventions de formation avec la SNC Renard-Bloys, pour un montant de 1 524 €, correspondant aux produits des actions de formation déclarés dans le bilan financier et pédagogique au titre de l'activité de l'année 2001 ; qu'aucune feuille de présence journalière des deux stagiaires concernés, à raison de 16 heures de formation chacun, n'a été signée par ces derniers ni contresignée par le formateur ; que ni les pièces produites devant la cour, ni la lettre du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 mai 2003, confirmant l'habilitation de la SA cabinet Lempereur comme formateur, ni l'attestation de Mme Catherine X, salariée de cette dernière société et formatrice bénévole, selon ses dires, auprès de l'ASSOCIATION CRISO, ne sont de nature à établir la réalité des actions de formation correspondant aux factures adressées à la SNC Renard-Bloys ; qu'ainsi ces actions de formation ne pouvant être regardées comme ayant été exécutées, le préfet a pu, sur le fondement des dispositions précitées, enjoindre à l'ASSOCIATION CRISO de rembourser la somme en cause à son cocontractant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la même année 2001, six conventions de formation, conclues entre l'ASSOCIATION CRISO et la SA cabinet Lempereur pour des salariés en contrat de qualification avec cette dernière, étaient en cours d'exécution ; que, toutefois, l'ASSOCIATION CRISO n'a été en mesure de justifier, lors du contrôle, ni des produits d'exploitation correspondants, ni des dates ou des périodes de formation qui ne sont pas portées sur lesdits contrats, ni des feuilles de présence journalières signées par les stagiaires et contresignées par le formateur, alors que l'ASSOCIATION CRISO, subrogée dans les droits de la SA cabinet Lempereur, a facturé ces formations à l'organisme collecteur paritaire agréé, l'OPCAREG d'Aquitaine ; que, dans ces conditions, le préfet de région Aquitaine a pu régulièrement considérer que ces actions de formation étaient réputées ne pas avoir été exécutées ; que si l'ASSOCIATION CRISO produit devant la cour, pour les stagiaires concernés, des états récapitulatifs mentionnant la nature des actions de formation, les dates et la durée de celles-ci, signées des bénéficiaires et contresignées par le formateur, ces documents, qui ont été reconstitués après le contrôle, n'ont pas de valeur probante ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des sommes indûment facturées à l'OPCAREG Aquitaine par l'ASSOCIATION CRISO s'élève à 19 033,44 € ; qu'en outre l'ASSOCIATION CRISO ne disposait ni de locaux, ni de salariés propres et qu'elle était dépourvue de tout moyen technique, financier et pédagogique ; qu'elle fonctionnait dans les locaux de la SA cabinet Lempereur pour laquelle elle travaillait à titre principal en utilisant ses salariés comme formateurs sans contrat de prestation de service, alors que ceux-ci étaient rétribués par cette société qui ne facturait pas ces charges à l'association ; qu'en facturant elle-même à l'OPCAREG des actions de formation dont la réalité n'est pas établie, l'ASSOCIATION CRISO s'est livrée à des manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, le préfet de région Aquitaine a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique des faits, ordonner à la requérante, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 920-9 du code du travail, le versement au trésor d'une somme égale au montant des prestations inexécutées et facturées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LE CRISO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 août 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION CRISO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CLUB REGIONAL INFORMATIQUE DU SUD-OUEST (CRISO) est rejetée.

5

No 05BX02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02072
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PERRET-NUNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;05bx02072 ?
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