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30/09/2008 | FRANCE | N°07BX00315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX00315


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2007, présentée pour le SYNDICAT ALLIANCE POLICE NATIONALE dont le siège est situé au commissariat central de police, 23 boulevard de l'Embouchure à Toulouse (31066), par Me Debaisieux, avocat ;

Le SYNDICAT ALLIANCE POLICE NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service, en date du 2 avril 2004, par laquelle le directeur départemental de la sécurit

publique des Hautes-Pyrénées a prescrit la réduction des délais de chevau...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2007, présentée pour le SYNDICAT ALLIANCE POLICE NATIONALE dont le siège est situé au commissariat central de police, 23 boulevard de l'Embouchure à Toulouse (31066), par Me Debaisieux, avocat ;

Le SYNDICAT ALLIANCE POLICE NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service, en date du 2 avril 2004, par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées a prescrit la réduction des délais de chevauchement lors des relèves entre les unités du service général ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 2 avril 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les fonctionnaires et les syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;

Considérant que, selon les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté susvisé du 3 mai 2002, les personnels de la police nationale qui assurent leur mission dans le cadre d'un régime de travail cyclique dont le déroulement s'opère par équipes successives de jour et de nuit, en horaires décalés, bénéficient de l'attribution de jours de « repos de pénibilité spécifique » dont le nombre est calculé à partir de coefficients multiplicateurs appliqués aux heures de nuit et de dimanches effectivement travaillés ;

Considérant que, par la note de service, en date du 2 avril 2004, contestée par le SYNDICAT ALLIANCE POLICE NATIONALE, le directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées, a réduit de 21 minutes les « délais de chevauchement » qui existaient entre les prises de service de la brigade de nuit et les deux autres brigades de service général du matin et de l'après-midi ; que la brigade de nuit dont le service débutait à 20 h 50 et se terminait à 5 h 11 a vu ses heures de service fixées à 21 h et 5 h ; que cette mesure concerne les fonctionnaires de police des brigades fixes de nuit des commissariats de police de Lourdes et de Tarbes, de la brigade anti-criminalité de nuit du commissariat de police de Tarbes ainsi que le service de quart de nuit de ce commissariat de police, dont les personnels exercent leur activité dans le cadre du travail cyclique prévu par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 mai 2002 ; que, selon le syndicat requérant, si ces 21 mn supprimées ne correspondaient pas à un temps de travail effectif, elles étaient prises en compte par l'administration pour le calcul des jours de repos de pénibilité spécifique prévus par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 et qu'ainsi leur suppression par la note litigieuse entraînera une diminution du nombre de jours de repos spécifique auxquels ont droit les personnels concernés par la réduction ; que toutefois, il ressort, d'une part, des termes mêmes de la note litigieuse que cette diminution des « délais de chevauchement » sera sans conséquence sur le calcul des jours de repos de pénibilité spécifique qui continuera à être effectué sur la base de la durée de vacation théorique de 8 h 21 mn jusqu'alors prise en compte, d'autre part, des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002, que les personnels concernés par le travail cyclique n'ont droit à des jours de repos de pénibilité spécifique qu'en proportion des heures effectivement travaillées ; que, dans ces conditions, la note du directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées du 2 avril 2004 n'a pas porté atteinte aux droits que les personnels concernés tiennent des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la note litigieuse porterait atteinte aux prérogatives de ces mêmes policiers ; que, dès lors, le SYNDICAT ALLIANCE POLICE NATIONALE ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la note attaquée ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les conclusions de sa demande étaient donc irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT ALLIANCE POLICE NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service, en date du 2 avril 2004, du directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT ALLIANCE POLICE NATIONALE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT ALLIANCE POLICE NATIONALE est rejetée.

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No 07BX00315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00315
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DEBAISIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;07bx00315 ?
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