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30/09/2008 | FRANCE | N°07BX00375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX00375


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ (97427), par Me Soler-Couteaux et Me Gillig, avocats ;

La COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à la demande de l'Association contre le projet de l'extension du golf de l'Étang-Salé, a annulé la délibération, en date du 28 décembre 2005, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ a approuvé la révision simplifi

ée du plan local d'urbanisme pour l'extension du golf de l'Étang-Salé, ainsi que l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ (97427), par Me Soler-Couteaux et Me Gillig, avocats ;

La COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à la demande de l'Association contre le projet de l'extension du golf de l'Étang-Salé, a annulé la délibération, en date du 28 décembre 2005, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme pour l'extension du golf de l'Étang-Salé, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande qui lui avait été faite par l'association de retrait de la délibération ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association contre le projet d'extension du golf de l'Étang-Salé devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) la condamnation de l'Association contre le projet d'extension du golf de l'Étang-Salé à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Brignatz, avocat de la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération, en date du 28 décembre 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ a approuvé le projet de révision simplifié du plan local d'urbanisme sur le périmètre d'extension du golf de l'Étang-Salé ; qu'à la demande de l'Association contre le projet de l'extension du golf de l'Étang-Salé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 27 novembre 2006, a annulé ladite délibération ainsi que le refus implicite du maire de demander au conseil municipal de retirer ladite délibération, en retenant deux motifs d'annulation fondés respectivement sur l'absence d'avis préalable de la commission départementale des sites et paysages et sur la circonstance que l'avis du conseil régional ne figurait pas dans le dossier d'enquête publique ; que la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ fait appel de ce jugement en contestant l'ensemble des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande introductive d'instance, présentée devant le tribunal administratif par l'Association contre le projet de l'extension du golf de l'Étang-Salé, indiquait en objet qu'elle était dirigée contre la décision implicite de rejet prise par le maire de la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ suite au recours gracieux de l'association qui visait à obtenir le retrait de la délibération du 28 décembre 2005 ; que l'association concluait par une demande d'annulation du refus de retrait ; que, toutefois, l'ensemble de l'argumentation tendait à démontrer l'illégalité de la délibération du conseil municipal, l'annulation du refus du maire n'étant présentée que comme la conséquence de l'illégalité de la délibération ; que, dans ces conditions, en regardant la demande de l'association comme tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal et du refus du maire, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé par l'association ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 28 décembre 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés classés (...) les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune (...) après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ; que selon les dispositions du 4° du I de l'article 2 du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998, applicables à la date de la délibération, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, dans sa formation dite « sites et paysages », est chargée d'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une commune envisage de déclasser une zone de son plan local d'urbanisme auparavant classée en espaces boisés classés, comme en l'espèce, il lui appartient non seulement de saisir préalablement la commission départementale des sites et paysages de cette question mais également de ne prendre une délibération de déclassement de la zone qu'après avis de cette commission ; qu'il est constant que la commission départementale des sites et des paysages n'a pas été consultée et n'a pas donné son avis avant l'intervention de la délibération attaquée du 28 décembre 2005 ; que, par suite, le tribunal administratif a pu en déduire sans commettre d'erreur de droit que la délibération litigieuse du conseil municipal a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 8ème alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, lorsque la révision d'un plan local d'urbanisme « a pour seul objet la réalisation (...) d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou pour toute autre collectivité (...) elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées (...) » ; qu'aux termes des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme : « Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est soumis à l'enquête publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ, en date du 25 avril 2005 décidant de lancer la procédure de révision de son plan local d'urbanisme, que la commune a fait application de la procédure de révision simplifiée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la réunion qui a permis l'examen conjoint par les personnes publiques du projet de révision, s'est tenue le 22 septembre 2005 et que le conseil régional y était représenté ; qu'une copie du procès-verbal de cette réunion figurait dans le dossier d'enquête publique conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, alors même que dans le dossier d'enquête publique figurait aussi les avis des services de l'Etat, la circonstance que n'avait pas été joint l'avis du conseil régional est sans incidence sur la régularité de la composition du dossier d'enquête publique ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération litigieuse pour le second et dernier motif tiré de l'absence dans le dossier d'enquête publique de l'avis du conseil régional ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sur les deux motifs retenus par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion pour annuler la délibération du conseil municipal du 28 décembre 2005 et le rejet implicite opposé par le maire au recours gracieux de l'Association contre le projet de l'extension du golf de l'Étang-Salé tendant à ce qu'il saisisse le conseil municipal afin que celui-ci retire la délibération litigieuse, un motif justifie légalement le dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, la COMMUNE DE L'ÉTANG SALÉ n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association contre le projet de l'extension du golf de l'Étang-Salé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par l'Association contre le projet de l'extension du golf de l'Étang-Salé et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE L'ÉTANG-SALÉ versera à l'Association contre le projet de l'extension du golf de l'Étang-Salé une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 07BX00375


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00375
Numéro NOR : CETATEXT000019648900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;07bx00375 ?
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