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30/09/2008 | FRANCE | N°07BX00416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX00416


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2007, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, dont le siège est rue Félix Eboué BP 64 à Pointe-à-Pitre cedex (97152), par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE en tant qu'e

lle a rejeté la demande de M. Raymond X de versement de la prime de panier p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2007, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, dont le siège est rue Félix Eboué BP 64 à Pointe-à-Pitre cedex (97152), par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE en tant qu'elle a rejeté la demande de M. Raymond X de versement de la prime de panier pour les périodes du 22 septembre 1997 au 1er mars 1999, et du 1er octobre 2000 au 1er juin 2002, et a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE à verser à M. X la prime de panier pour ces mêmes périodes du 22 septembre 1997 au 1er mars 1999, et du 1er octobre 2000 au 1er juin 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Dupetit, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE :

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande l'annulation du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X de versement de la prime de panier pour les périodes du 22 septembre 1997 au 1er mars 1999, et du 1er octobre 2000 au 1er juin 2002, et l'a condamnée à verser à M. X la prime de panier pour les mêmes ;

Considérant que, par un contrat en date du 22 septembre 1997, M. X a été recruté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, à compter de cette même date, pour une durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité de nuit ; que l'article 1er dudit contrat stipulait que la situation de l'intéressé « sera régie par le statut du personnel des services gérés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre » ;

Considérant qu'en distinguant indemnité de fonctions et indemnité de panier, comme il l'a fait, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que les prétentions de M. X ne concernaient que l'indemnité de panier à laquelle l'intéressé pouvait prétendre ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait indûment perçu une indemnité de fonctions est par elle-même sans incidence sur le droit de l'intéressé au versement d'une prime de panier seule en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du statut du personnel des services gérés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, rendu applicable à M. X en vertu de l'article 1er du contrat conclu le 22 septembre 1997, jusqu'au mois de février 1999 : « Les agents qui assurent un service entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une indemnité de panier égale à quatre points d'indice... » ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé assurait son service entre 22 heures et 6 heures ; qu'ainsi, il avait droit au versement de la prime de panier jusqu'au mois de février 1999 ;

Considérant qu'en application de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 et de l'avis publié au journal officiel du 31 janvier 1999, le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie a été étendu à compter du 3 mars 1999 à l'ensemble des personnels des services aéroportuaires ; qu'aucune disposition de ce statut ne prévoit le versement d'une prime de panier ; qu'en revanche, l'article 15-4 du règlement intérieur du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, entré en vigueur le 1er octobre 2000, prévoit le versement de la prime de panier aux agents exerçant un service entre 14 heures et 22 heures et entre 22 heures et 6 heures ; qu'il en résulte que l'intéressé qui n'a aucun droit acquis au maintien des dispositions du « statut du personnel des services gérés » qui lui étaient applicables jusqu'au 2 mars 1999 et qui prévoyaient le versement de la prime de panier, ne peut prétendre au bénéfice de cette prime avant le 1er octobre 2000 ; qu'il n'est pas contesté qu'à partir de cette date, il assurait un service entre 22 heures et 6 heures ; qu'il a, par suite, droit au bénéfice de la prime de panier à compter du 1er octobre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 décembre 2006, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X de versement de la prime de panier pour les périodes du 22 septembre 1997 au 1er mars 1999, et du 1er octobre 2000 au 1er juin 2002, et a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE à verser à M. X la prime de panier pour les mêmes périodes ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que M. X demande, par la voie du recours incident, la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE à lui verser les primes de panier auxquelles il a droit pour la période du 22 septembre 1997 au 1er juin 2002, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2002 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en application de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 et de l'avis publié au journal officiel du 31 janvier 1999, le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie a été étendu à compter du 3 mars 1999 à l'ensemble des personnels des services aéroportuaires ; qu'aucune disposition de ce statut ne prévoit le versement d'une prime de panier ; qu'il en résulte que l'intéressé qui n'a aucun droit acquis au maintien des dispositions du « statut du personnel des services gérés » qui lui étaient applicables jusqu'au 2 mars 1999 et qui prévoyaient le versement de la prime de panier, ne peut prétendre au bénéfice de cette prime pour la période du 3 mars 1999 au 30 septembre 2000 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE à lui verser la prime de panier au titre de la période du 3 mars 1999 au 30 septembre 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'une des parties à verser à l'autre partie la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE et l'appel incident de M. X sont rejetés.

3

No 07BX00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00416
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUPETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;07bx00416 ?
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