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30/09/2008 | FRANCE | N°07BX00916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX00916


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2007, présentée pour Mme Colette Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 15 février 2007, du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 € en réparation du préjudice qui lui a été causé par le recteur de l'académie de la Guadeloupe refusant d'exécuter le jugement du tribunal a

dministratif du 25 juin 2002 qui lui enjoignait de la réintégrer dans son poste du Lycé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2007, présentée pour Mme Colette Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 15 février 2007, du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 € en réparation du préjudice qui lui a été causé par le recteur de l'académie de la Guadeloupe refusant d'exécuter le jugement du tribunal administratif du 25 juin 2002 qui lui enjoignait de la réintégrer dans son poste du Lycée Delgrès du Moule à compter du 9 mai 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions du recours incident du ministre de l'éducation nationale dirigées contre l'annulation de l'affectation de Mme Y au lycée de Sainte-Anne :

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, par son article 1er, annulé l'arrêté du recteur de l'académie de la Guadeloupe, en date du 12 février 2003, mutant Mme Y, secrétaire d'administration scolaire et universitaire, gestionnaire du lycée professionnel Louis Delgrès, au lycée Sainte-Anne, à compter du 10 septembre 2000, d'autre part, par son article 2, condamné l'Etat à payer à Mme Y une indemnité de 1 500 € ; que, par sa requête, Mme Y a demandé la réformation de ce jugement en tant qu'il lui a accordé une réparation qu'elle estime insuffisante, du préjudice subi par elle ; que les conclusions du recours incident du ministre de l'éducation nationale dirigées contre l'article 1er susvisé du jugement du tribunal administratif, annulant la mutation, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la requête de Mme Y et sur les conclusions du recours incident du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elles concernent l'indemnité allouée par le tribunal administratif à Mme Y :

Considérant que le recours incident du ministre de l'éducation nationale, dans la mesure où il tend à la décharge de la condamnation prononcée contre l'Etat au profit de Mme Y, ne soulève pas un litige différent de celui qui fait l'objet de la requête principale ; que, par suite, ce recours est dans cette mesure recevable ;

Considérant que, si Mme Y et le ministre de l'éducation nationale entendent contester la régularité du jugement pour avoir omis de statuer sur la « demande » de dommages et intérêts de 150 000 € qui aurait été présentée par la requérante, il résulte de l'instruction, d'une part, que cette « demande » n'était pas distincte de celle tendant à la réparation de son préjudice moral, évalué à la somme de 50 000 €, sur laquelle le tribunal administratif s'est prononcé, d'autre part que le tribunal administratif n'a été informé de cette « demande » que par un courrier, enregistré le lendemain de la lecture du jugement, le 16 février 2007 et qui se bornait à communiquer la copie d'une réclamation adressée au recteur de l'académie de la Guadeloupe, en date du 15 mai 2005, portant la demande de réparation à 150 000 € ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant que, par jugement en date du 25 juin 2002, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, pour détournement de pouvoir, la décision du recteur de l'académie de la Guadeloupe, notifiée le 7 septembre 2000, qui mutait Mme Y du lycée Louis Delgrès au lycée de Sainte-Anne ; que, par le même jugement du 25 juin 2002, le tribunal administratif a enjoint au recteur de réintégrer Mme Y à son poste de gestionnaire au lycée Louis Delgrès à compter du 9 mai 2000 ; que, faute d'appel, ce jugement est devenu définitif ; qu'en guise de mesure d'exécution, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a pris deux arrêtés, le premier, en date du 12 février 2003, qui a réintégré la requérante dans ses fonctions de gestionnaire du lycée Louis Delgrès à compter du 9 mai 2000 jusqu'au 9 septembre 2000, le second, du même jour, qui a de nouveau muté Mme Y au lycée de Sainte-Anne, à compter du 10 septembre 2000, pour le même motif que celui qui avait fondé la décision du 7 septembre 2000 et qui avait été censuré par le tribunal administratif par une annulation pour détournement de pouvoir ; qu'ainsi, l'arrêté rectoral de mutation du 12 février 2003 a été pris en violation de l'autorité de la chose jugée ; que cette faute du recteur de l'académie de la Guadeloupe engage la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale ne saurait utilement faire valoir, pour exonérer l'Etat de toute responsabilité, que l'arrêté du 12 février 2003 a été retiré par un nouvel arrêté du 27 février 2003, dont la seule différence avec l'arrêté du 12 février 2003 réside dans l'indication des voies et délais de recours ;

Considérant que la circonstance que Mme Y, après avoir été victime d'un détournement de pouvoir a subi une nouvelle mesure, prise en violation de l'autorité de la chose jugée, qui apparaît comme une sanction disciplinaire déguisée alors qu'aucun reproche ne lui a été fait, est de nature à jeter le discrédit sur sa personne tant à l'égard de son milieu professionnel qu'à l'égard de sa famille ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en l'évaluant à la somme de 5 000 € ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a seulement condamné l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 1 500 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 1 500 € que l'Etat a été condamné à verser à Mme Y par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 15 février 2007 est portée à 5 000 €.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 15 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le recours incident du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

3

No 07BX00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00916
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DANINTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;07bx00916 ?
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