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30/09/2008 | FRANCE | N°07BX01469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX01469


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juillet 2007, présentée pour Mme Souhila demeurant ..., par Me Bonhoure ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501303 du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juillet 2007, présentée pour Mme Souhila demeurant ..., par Me Bonhoure ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501303 du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme est entrée en France le 16 avril 2002 accompagnée de son mari et de son premier enfant, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 30 jours ; que le 13 mai 2002, elle a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), qui l'a rejetée par décision du 25 juin 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 17 mai 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme la délivrance d'un titre de séjour mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort clairement des termes dudit arrêté que le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance que le conjoint et les enfants de la requérante se trouvaient sur le territoire algérien à la date de sa décision - fait de toute évidence erroné -, mais a relevé que ce pays était le lieu où résidait leur famille et qu'ils devaient y retourner avec leurs enfants ; que, s'il est vrai que le préfet a estimé à tort que la requérante était entrée en France avec ses deux enfants, alors que le second d'entre eux est né ultérieurement et sur le territoire français, cette erreur de fait n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à modifier l'appréciation qu'a portée le préfet sur la demande dont il était saisi ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que Mme se borne à soutenir qu'elle a des attaches familiales en France où elle est insérée socialement, et est susceptible d' exercer une activité professionnelle, et à produire des certificats de scolarité et un contrat de travail relatifs à des périodes postérieures à la décision attaquée ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 07BX01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01469
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONHOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;07bx01469 ?
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