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30/09/2008 | FRANCE | N°07BX02637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX02637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; le PREFET demande à la cour de réformer le jugement n° 0703751 du 21 novembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse qui a fait droit à la demande de Mme Christelle X en annulant l'arrêté du 13 juin 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention int...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; le PREFET demande à la cour de réformer le jugement n° 0703751 du 21 novembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse qui a fait droit à la demande de Mme Christelle X en annulant l'arrêté du 13 juin 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 19 juillet 2005 sans visa et s'y est maintenue irrégulièrement ; que si Mme X vit avec un ressortissant ivoirien et qu'ils ont une fille qui était âgée de deux ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un contrat de bail signé le 14 juin 2006 et d'une facture de Gaz de France du 28 août 2006 établis à leur deux noms, que leur vie commune est récente ; que les attestations des membres de la famille de son concubin ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie avant l'année 2006 ; qu'aucun membre de la famille de l'intéressée ne réside en France ; qu'elle conserve des attaches familiales en Côte d'Ivoire où demeurent ses quatre frères et soeurs ; qu'enfin, en dépit de la circonstance que la requérante ait fréquenté un lycée à Evian alors qu'elle était mineure puis qu'elle ait été inscrite dans une université à Paris durant les années universitaires 2001-2002 et 2002-2003, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 13 juin 2007 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a été habilité par arrêté du 31 mai 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne N° 28 du mois de mai 2007, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet vise l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de la vie privée et familiale de Mme X, faisaient obstacle, selon le préfet, à la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de nationalité ivoirienne ne puisse pas retourner dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 juin 2007 refusant à Mme X un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Brel la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 0703751 en date du 21 novembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 est rejetée.

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N° 07BX02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02637
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;07bx02637 ?
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