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30/09/2008 | FRANCE | N°08BX00138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 08BX00138


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la cour, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 5 mars 2007, par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du

16 août 2007, par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la cour, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 5 mars 2007, par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 16 août 2007, par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ces deux décisions préfectorales des 5 mars et 16 août 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour Mme X ;

Considérant que la requérante, de nationalité ghanéenne, est entrée en France au mois de juin 2005 et qu'elle a épousé M. X, de nationalité française ; qu'à la suite de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de conjoint de ressortissant français, le préfet de l'Ariège, par décision du 5 mars 2007, a refusé de lui délivrer le titre demandé pour le motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour et l'a invitée à retourner au Ghana pour obtenir ce visa ; que la requérante a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu'au cours de l'instruction de cette première demande, par un arrêté, en date du 16 août 2007, statuant de nouveau sur la même demande de carte de séjour de Mme X, le préfet de l'Ariège lui a refusé la délivrance de ce titre et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 mars 2007 et a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 août 2007 :

Considérant que la requérante soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à son moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 août 2007 aurait été insuffisamment motivé dès lors qu'il avait relevé de façon erronée que la requérante n'avait eu, postérieurement à son mariage, qu'une courte vie commune avec son mari, alors que son mariage faisait suite à un concubinage antérieur ; que le tribunal administratif a répondu au moyen relatif à l'insuffisance de motivation ainsi qu'à celui tiré de l'erreur de fait, en jugeant que la circonstance que la requérante ait vécu en concubinage pendant 8 mois avant de se marier ne permettait pas d'établir que l'arrêté avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sera donc écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 août 2007 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la régularité formelle de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions sur lesquelles il est fondé et mentionne les faits en raison desquels il refuse le titre de séjour, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 août 2007 a été pris à la suite d'une demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme X ; que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui n'imposent pas à l'administration le respect d'une procédure contradictoire lorsque, comme dans la présente affaire, l'administration a statué sur une demande ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté :

Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'octroi d'une carte de séjour temporaire, dont celle portant la mention « vie privée et familiale », est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante et qu'il n'a pas estimé être en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour par la circonstance que la requérante ne disposait pas d'un visa long séjour comme l'exigeait l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est également prononcé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il est constant que Mme X est entrée irrégulièrement en France en juin 2005, qu'elle a vécu en concubinage depuis juin 2006 avec M. X de nationalité française, qui deviendra son époux le 10 février 2007, soit six mois seulement avant que ne soit pris l'arrêté litigieux ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, du caractère récent de son mariage à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, cette décision n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme X, à la suite de son mariage, n'ayant présenté de demande de carte de séjour temporaire qu'au titre de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, elle ne peut utilement invoquer, à l'encontre du refus qui lui a été opposé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 août 2007 en tant qu'il fixe le Ghana comme pays de retour :

Considérant que Mme X soutient qu'elle s'expose en cas de retour au Ghana à des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, la requérante, à laquelle au demeurant le statut de réfugié a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés, n'établit pas, faute de justifications suffisantes, la réalité et le caractère personnel des risques qu'elle invoque ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Ghana comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision préfectorale du 5 mars 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 5 mars 2007, par laquelle le préfet de l'Ariège avait refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour a été implicitement mais nécessairement retirée par l'arrêté du 16 août 2007 en cours de première instance ; que le rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 a rendu ce retrait définitif ; qu'en jugeant que la demande d'annulation de la décision du 5 mars 2007 était ainsi devenue sans objet, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 5 mars 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 08BX00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00138
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;08bx00138 ?
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