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30/09/2008 | FRANCE | N°08BX00180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 08BX00180


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2008, présentée pour M. Taher X, demeurant ..., par Me Bories, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 27 juillet 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2008, présentée pour M. Taher X, demeurant ..., par Me Bories, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 27 juillet 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué par M. X, en date du 27 juillet 2007, du préfet de la Haute-Garonne, portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ne vise pas le recours qu'il avait présenté devant la Commission de recours des réfugiés, le 28 juin 2006, contre la seconde décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est sans influence sur la régularité de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 26 avril 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis en appel, le 17 février 2005, par la Commission de recours des réfugiés ; que le requérant a alors fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 28 février 2005 portant refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; qu'arguant de faits nouveaux, il s'est maintenu sur le territoire français et a adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de son admission au statut de réfugié qui a été rejetée le 8 juin 2006 ; qu'ainsi que l'a estimé l'office, aucun des faits invoqués, qu'il s'agisse du décès de l'épouse du requérant, de l'agression dont sa mère aurait été victime au Bangladesh et de sa condamnation à une peine de dix ans d'emprisonnement pour détention d'armes et activités terroristes ne sont établis par la production de simples photocopies qui ne constituent pas des documents présentant des garanties d'authenticité suffisante ; qu'à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de réexamen du statut de réfugié de M. X, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider par l'arrêté litigieux du 27 juillet 2007 d'enjoindre au requérant de quitter le territoire français, dès lors que la nouvelle demande d'asile introduite par M. X, qui présentait le caractère d'une demande dilatoire et abusive, entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'ainsi, n'ont été méconnues, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, ni celles de la convention de Genève et du protocole de New-York ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le recours qu'il avait formé le 26 juin 2006 devant la Commission de recours des réfugiés faisait obstacle à ce qu'une décision d'obligation de quitter le territoire fût prise à son encontre ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de renvoi :

Considérant que M. X dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 avril 2004, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 17 février 2005 et dont le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 juin 2006, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour au Bangladesh ; que les documents qu'il a produits faisant état notamment d'une condamnation à dix ans d'emprisonnement, du décès de son épouse et de l'agression dont sa mère aurait été victime, sont insuffisamment probants pour établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X en vue de l'attribution d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00180
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;08bx00180 ?
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