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30/09/2008 | FRANCE | N°08BX00340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 08BX00340


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2008, présentée pour Mme Mokhtaria X élisant domicile au cabinet de la SELARL Ludovic Rivière, 30 rue du Languedoc à TOULOUSE (31000), par Me Rivière ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704177 du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fi

xation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2008, présentée pour Mme Mokhtaria X élisant domicile au cabinet de la SELARL Ludovic Rivière, 30 rue du Languedoc à TOULOUSE (31000), par Me Rivière ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704177 du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, est régulièrement entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'après avoir déposé une demande d'asile puis une demande de titre de séjour, toutes deux rejetées, Mme X a sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée pour la période du 16 juillet 2002 au 15 janvier 2003 qui a été prolongée ; que, par arrêté en date du 27 juillet 2007, un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de renvoi, lui a été opposé ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de délivrance du certificat de résidence :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté contesté a été pris par M. Pierre Grimaud, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui a signé l'acte attaqué en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du 31 mai 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 28 de mai 2007, accessible au public y compris par voie électronique ; que, si la requérante soutient que le préfet n'a pas produit l'arrêté précité, dès lors que, comme le relève le jugement attaqué, l'arrêté avait été régulièrement publié, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal administratif n'a pas fondé sa décision sur un motif inexact, ni méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; qu'ainsi, il a, à bon droit, écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence des ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que Mme X, atteinte d'un cancer du sein à l'âge de trente six ans, a subi une intervention chirurgicale en 2002 et doit désormais faire l'objet d'un suivi régulier pour prévenir tout risque de récidive ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que la seule circonstance que l'état sanitaire de l'Algérie présente une inadéquation entre l'offre et la demande pour dispenser les soins dont elle a besoin ne suffit pas à justifier que Mme X ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays dès lors qu'il résulte des pièces médicales du dossier que son état de santé ne requiert qu'une surveillance et la prise de médicaments vendus en Algérie ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ...10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme X pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que la mesure en litige ne fait pas obstacle à ce Mme X emmène sa fille dans le pays dont elle est originaire ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision de fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'article 3 précité, concernant le pays de destination, en se référant aux motifs retenus pour rejeter l'application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la qualité du suivi hospitalier en Algérie ne soit pas équivalente à celle du suivi qui peut être assuré en France ne crée pas en l'espèce une situation dont Mme X pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article 3 précité de la convention européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 08BX00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00340
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;08bx00340 ?
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