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30/09/2008 | FRANCE | N°08BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 08BX00535


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2008, présentée pour Mme Elisabeth Y épouse X, demeurant ..., par Me Diallo, avocat au barreau de Bayonne ;

Mme Y épouse X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un visa et d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun, pays

dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2008, présentée pour Mme Elisabeth Y épouse X, demeurant ..., par Me Diallo, avocat au barreau de Bayonne ;

Mme Y épouse X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un visa et d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun, pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui régulariser sa situation sans délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 17 septembre 2007, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de visa de long séjour et de titre de séjour, présentée par Mme Y épouse X, de nationalité camerounaise, en qualité de conjoint de ressortissant français, et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun ; que Mme Y épouse X relève appel du jugement en date du 22 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; » qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance à Mme Y épouse X d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du même code était subordonnée à l'obtention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que la délivrance d'un tel visa était elle-même conditionnée, par l'article L. 211-2-1 du même code, à une entrée régulière sur le territoire français ;

Considérant que si Mme Y épouse X, alors détentrice d'un visa Schengen valable du 3 juillet au 30 septembre 2004 délivré par les autorités allemandes, soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en 2004, les titres de transport qu'elle produit au soutien de ses allégations ne sont pas établis à son nom et ne permettent pas de prouver son entrée régulière sur le territoire français ; qu'au regard de ces éléments, le tribunal administratif de Pau a pu, sans commettre ni erreur de fait ni erreur de droit rejeter le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y épouse X, ainsi que du caractère récent de son mariage avec M. X, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule circonstance que le couple se soit engagé dans un traitement en vue d'une fécondation in vitro ne permet pas de regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme Y épouse X n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y épouse X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.

2

No 08BX00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00535
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;08bx00535 ?
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