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02/10/2008 | FRANCE | N°06BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 06BX01018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 mai 2006 et 7 novembre 2006 sous le n° 06BX1018, présentés pour M. Michel X demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403187 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a limité l'indemnisation de ses préjudices liés à sa prise en charge pour le traitement d'une maladie de Dupuytren par le Centre hospitalier de Montmorillon à la somme de 2.850 euros ;

2°) de condamner le Centre h

ospitalier de Montmorillon à lui verser une somme de 60.689,78 euros en réparation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 mai 2006 et 7 novembre 2006 sous le n° 06BX1018, présentés pour M. Michel X demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403187 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a limité l'indemnisation de ses préjudices liés à sa prise en charge pour le traitement d'une maladie de Dupuytren par le Centre hospitalier de Montmorillon à la somme de 2.850 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Montmorillon à lui verser une somme de 60.689,78 euros en réparation des différents préjudices liés à cette prise en charge, somme majorée des sommes correspondant à l'aggravation de ces préjudices ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Montmorillon à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie avocat du Centre hospitalier de Montmorillon ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X atteint depuis plusieurs années de la maladie de Dupuytren au niveau notamment du quatrième et du cinquième doigt de la main droite a subi, le 24 avril 2001, une intervention au Centre hospitalier de Montmorillon afin de remédier au handicap généré par cette maladie ; qu'il a demandé réparation des préjudices résultant de la complication d'algodystrophie subis à la suite de cette intervention ; que le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le Centre hospitalier de Montmorillon à l'indemniser à hauteur de 2.850 euros ; que M. X relève appel de ce jugement et demande à la cour de porter cette condamnation à 60.689,78 euros ; que par voie de l'appel incident le Centre hospitalier de Montmorillon demande à être mis hors de cause ;

Considérant que M. X critique dans sa requête d'appel les motifs retenus par les premiers juges pour limiter son indemnisation ; qu'ainsi cette requête est motivée et, par suite, recevable ;

Considérant d'une part, qu'aux termes des rapports des différents experts intervenus dans le cadre de l'expertise amiable demandée par le Centre hospitalier de Montmorillon, il ne peut être reproché au Centre hospitalier de Montmorillon aucune faute dans le suivi post-opératoire de M. X ; que d'autre part, si, aux termes de ces rapports et notamment des conclusions du sapiteur, la technique chirurgicale qui a été pratiquée, à savoir l'incision rectiligne, n'est pas usuellement recommandée dans le type d'intervention de la main qu'a subie M. X, il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces incisions rectilignes sont à l'origine, même partiellement, des préjudices subis par l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'existence d'une faute médicale pour condamner le Centre hospitalier de Montmorillon à indemniser M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que la chirurgie de la main présente des risques connus d'algodystrophie qui doivent être portés à la connaissance du patient ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas été lui-même informé de ce risque par le Centre hospitalier de Montmorillon ; que cependant, eu égard à la gravité des lésions initiales dont M. X était atteint, à leur aggravation irréversible, aussi invalidante que l'algodystrophie, à défaut d'intervention chirurgicale à laquelle n'existe aucune alternative moins risquée, ce défaut d'information n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier de Montmorillon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X une somme de 2.850 euros ; que par voie de conséquence, M. X n'est pas fondé à demander que le montant de cette indemnisation soit porté à 60.689,78 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Montmorillon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au Centre hospitalier de Montmorillon le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 16 mars 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et les conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier de Montmorillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01018
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;06bx01018 ?
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