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02/10/2008 | FRANCE | N°06BX01889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 06BX01889


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2006 sous le n° 06BX1889, présentée pour M. Jean-Charles X demeurant ..., par Me Duverneuil, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201943 en date du 2 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation du Centre hospitalier de Rodez à l'indemniser du préjudice résultant de sa mise à la retraite anticipée, et d'autre part, à sa reconstitution de carrière à compter de sa mise à la retraite anticipée ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Rodez à lui verser la somme de 9.293,32 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2006 sous le n° 06BX1889, présentée pour M. Jean-Charles X demeurant ..., par Me Duverneuil, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201943 en date du 2 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation du Centre hospitalier de Rodez à l'indemniser du préjudice résultant de sa mise à la retraite anticipée, et d'autre part, à sa reconstitution de carrière à compter de sa mise à la retraite anticipée ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Rodez à lui verser la somme de 9.293,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ;

3°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Rodez de reconstituer sa carrière jusqu'au 31 décembre 1999 ;

4°) de condamner le Centre hospitalier de Rodez à lui verser la somme de 3.800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Duverneuil, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, praticien hospitalier à temps partiel au Centre hospitalier de Rodez a, par courrier en date du 7 juillet 1998 adressé au directeur du centre hospitalier, indiqué qu'il avait « arrêté son départ à la retraite en libéral et à l'hôpital au 1er juillet 1999 et que ce départ devrait intervenir avant le 31 décembre 1999 » ; que le directeur du Centre hospitalier de Rodez a transmis ce courrier au préfet de Région Midi-Pyrénées le 9 mars 1999 ; que celui-ci par arrêté du 12 avril 1999 a retenu le 1er juillet 1999 comme date de départ à la retraite de M. X ; que par jugement du 30 novembre 2001, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'arrêté du 12 avril 1999 est illégal en tant qu'il fixe comme date de départ à la retraite le 1er juillet 1999 et non le 31 décembre 1999 ; que M. X a présenté le 28 février 2002 une réclamation préalable relative à cette période ; que le Centre hospitalier de Rodez lui a versé le 23 septembre 2002 à titre d'indemnisation la somme de 10.369,33 euros correspondant à six mois d'activité sur la base de quatre demi-journées par semaine et a acquitté les cotisations retraite correspondantes ; que M. X demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité calculée sur la base d'une activité de six demi-journées par semaine ainsi qu'une somme correspondant à des cotisations retraite non versées au titre de ces deux demi-journées supplémentaires ; que, par la voie de l'appel incident, le Centre hospitalier de Rodez demande la condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 10.369,33 euros augmentée des intérêts ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que la somme réclamée par le Centre hospitalier de Rodez l'est à titre de répétition d'une créance, ou prétendue telle, née des rapports entre une personne publique et son agent ; que ces conclusions relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes du Centre hospitalier de Rodez, auquel il appartient, si il s'y croit fondé, d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance à l'encontre de M. X, sont irrecevables ;

Sur les conclusions de M. X aux fins d'indemnisation :

Considérant en premier lieu que la faute résultant de l'illégalité d'un arrêté pris par une autorité administrative de l'Etat n'est susceptible d'engager que la responsabilité de l'Etat ; que par suite c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme mal dirigées, les conclusions de M. X aux fins de condamnation du Centre hospitalier de Rodez à lui verser une indemnité sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté en date du 12 avril 1999 du préfet de Région Midi-Pyrénées agissant au nom du ministre de la Santé ;

Considérant en deuxième lieu que la transmission au préfet par le directeur du centre hospitalier du courrier du 7 juillet 1998 par lequel M. X sollicitait le bénéfice de son admission à la retraite, qui n'est au demeurant pas dissociable du processus d'admission à la retraite lui-même, n'est fautive ni dans son principe ni en raison du délai, qui n'est enfermé dans aucune limite par les dispositions législatives et réglementaires, de six mois qui s'est écoulé entre la réception du courrier par le directeur du centre hospitalier et sa transmission au préfet ; que la circonstance que le départ de M. X aurait été mis à profit pour opérer une réorganisation des services et aurait permis la création d'un nouveau poste ne révèle par elle-même aucune faute ; qu'enfin la réduction du nombre de demi-journées de travail assigné à l'intéressé, à la supposer même irrégulière, n'est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du fait de l'admission à la retraite prématurée de l'intéressé ;

Considérant en dernier lieu que la circonstance que le Centre hospitalier de Rodez a versé à M. X la somme de 10.369,33 euros, à supposer même qu'elle constitue une reconnaissance de responsabilité, n'ouvre à celui-ci aucun droit à une indemnisation supplémentaire ;

Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction :

Considérant que M. X se borne à présenter les mêmes conclusions aux fins d'injonction que devant le Tribunal administratif de Toulouse ; qu'il ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions ; qu'il y a lieu pour la cour, dans ces conditions, de confirmer ce rejet par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Rodez, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au Centre hospitalier de Rodez la somme de 1.300 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes du Centre hospitalier de Rodez sont rejetées.

Article 2 : M. X versera au Centre hospitalier de Rodez une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 06BX01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01889
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;06bx01889 ?
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