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02/10/2008 | FRANCE | N°06BX02055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 06BX02055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2006 et complétée le 16 février 2007, sous le n° 06BX02055, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Maître Rayssac, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300493 du 8 juin 2006 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui céder la parcelle cadastrée section F n° 271 d'une superficie de 184 hectares sise au lieudit « Savane Fiévée » à Iracoubo ;

2°) de prononcer cette in

jonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2006 et complétée le 16 février 2007, sous le n° 06BX02055, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Maître Rayssac, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300493 du 8 juin 2006 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui céder la parcelle cadastrée section F n° 271 d'une superficie de 184 hectares sise au lieudit « Savane Fiévée » à Iracoubo ;

2°) de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 23 juin 1998, le directeur des services fiscaux de la Guyane a rejeté la demande présentée par M. X tendant à la cession gratuite d'une parcelle de terrain du domaine privé de l'Etat située sur le territoire de la commune d'Iracoubo, d'une superficie de 184 hectares et cadastrée section F n° 271 ; que par un jugement en date du 8 juin 2006, le Tribunal administratif de Cayenne a prononcé l'annulation de cette décision ; qu'il a toutefois rejeté les conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à l'administration de céder à M. X la parcelle en cause ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures régulièrement présentées par avocat, M. X ne reprend pas ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.565.836 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole ; 3° De cessions gratuites à des agriculteurs installés ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 5141-3 du même code : « A compter de la date du 6 janvier 2006 et à l'exception des zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5141-2, les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 2° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans. (...) » ;

Considérant qu'il est constant que M. X est titulaire d'un bail emphytéotique consenti pour une durée de 30 années entières et consécutives à compter du 21 novembre 1988 ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, applicables à la date de la présente décision, que l'administration, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière, si elle a la faculté d'accorder la cession gratuite de terres à usage agricole aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, n'y est pas tenue ; que, par suite, l'annulation de la décision du 23 juin 1998, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guyane a rejeté la demande de M. X tendant à la cession gratuite de la parcelle dont s'agit, n'implique pas nécessairement que l'administration procède à cette cession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.

3

No 06BX02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02055
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RAYSSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;06bx02055 ?
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