La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°06BX02190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 06BX02190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2006 sous le N° 06BX02190, présentée pour la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, dont le siège est 21 rue Joseph Romieu ZI Joffrery à Muret (31600), par la SCP d'avocats Salesse-Destrem ;

La SOCIETE DEMATHIEU ET BARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502494 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordonnances en date du 8 septembre 2005 par lesquelles le président du Tribunal administratif de Poitiers a liquidé et taxé au

x sommes de 23.957,06 euros et 28.272,72 euros les frais et honoraires dus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2006 sous le N° 06BX02190, présentée pour la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, dont le siège est 21 rue Joseph Romieu ZI Joffrery à Muret (31600), par la SCP d'avocats Salesse-Destrem ;

La SOCIETE DEMATHIEU ET BARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502494 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordonnances en date du 8 septembre 2005 par lesquelles le président du Tribunal administratif de Poitiers a liquidé et taxé aux sommes de 23.957,06 euros et 28.272,72 euros les frais et honoraires dus à M. Jacques X et M. Christian Z, désignés par le juge des référés respectivement en qualité d'expert et de sapiteur ;

2°) à titre principal de décider que les prestations effectuées par les intéressés ne justifient aucune rémunération ; à titre subsidiaire de réduire le montant des frais d'expertise à 10% des sommes arrêtées soit 2.395,71 euros pour M. X et 2.827,27 euros pour M. Z ;

3°) de condamner M. X et M. Z à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Attaly-Galy substituant la SCP Salesse-Destrem, avocat de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. »

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas, en se bornant à des allégations vagues et imprécises, que les opérations d'expertise n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire alors même que plusieurs réunions, auxquelles au demeurant les parties ont été convoquées, n'auraient pas donné lieu à l'établissement d'un compte-rendu détaillé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le rapport d'expertise répond, de manière suffisamment précise, à l'ensemble des points de la mission, en prenant en considération les nombreuses pièces produites, notamment les justificatifs comptables, alors même que certains avaient été écartés comme insuffisamment probants ; que l'expression d'appréciations personnelles par l'expert et le sapiteur ne révèle pas un manque d'objectivité et ne saurait, par elle-même, entacher les opérations d'expertise d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que les honoraires, dont le taux horaire est conforme à la pratique, ne font pas apparaître une appréciation excessive de la nature, de l'importance et de l'utilité du travail fourni ; qu'il n'est pas établi que les frais, déterminés au vu d'états détaillés, auraient atteint un montant excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la mission du sapiteur comprenant l'étude de la totalité des comptes rendus de chantier et des plannings, cette tâche ne pouvait donner lieu à rémunération qu'à son bénéfice ; que par suite, le président du Tribunal administratif de Poitiers a pu réduire les honoraires de M. X du montant réclamé à ce titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande incidente ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD ni à MM.X et Z ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de MM. X et Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 06BX02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02190
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP SALESSE-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;06bx02190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award