La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°07BX00126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 07BX00126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2007 sous le n° 07BX00126, présentée pour la SOCIETE FRANS BONHOMME ayant son siège zone industrielle n°1, 3 rue Denis Papin BP 238 à Joue-les-Tours (37302) par la SELARL d'avocats Petrel et associés ;

La SOCIETE FRANS BONHOMME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2005 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formatio

n professionnelle du Poitou-Charentes a rejeté son recours administratif d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2007 sous le n° 07BX00126, présentée pour la SOCIETE FRANS BONHOMME ayant son siège zone industrielle n°1, 3 rue Denis Papin BP 238 à Joue-les-Tours (37302) par la SELARL d'avocats Petrel et associés ;

La SOCIETE FRANS BONHOMME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2005 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Poitou-Charentes a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 4 mars 2005 par laquelle elle a été mise en demeure de prendre toute mesure nécessaire pour assurer le chauffage de son local de Migné-Auxances ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte en date du 25 août 2008, la SOCIETE FRANS BONHOMME déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE FRANS BONHOMME.

2

No 07BX0126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00126
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL PETREL ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;07bx00126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award