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02/10/2008 | FRANCE | N°07BX01069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 07BX01069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2007 sous le n° 07BX01069, présentée pour M. Hugues X demeurant ... par Me Boisseau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Balanzac en date du 24 janvier 2006 approuvant la carte communale ;

2°) d'annuler la délibération attaquée et de condamner la commune de Balanzac à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2007 sous le n° 07BX01069, présentée pour M. Hugues X demeurant ... par Me Boisseau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Balanzac en date du 24 janvier 2006 approuvant la carte communale ;

2°) d'annuler la délibération attaquée et de condamner la commune de Balanzac à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Kolenc Le Bloch de la SCP Pielberg, avocat de la Commune de Balanzac ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : Les cartes communales sont approuvées après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que l'adoption de la carte communale est subordonnée à une double approbation du conseil municipal et du représentant de l'Etat ; que par suite, et nonobstant la circonstance que les dispositions précitées précisent que le préfet intervient après le conseil municipal, la délibération par laquelle l'organe délibérant de la commune approuve la carte communale ne revêt pas le caractère d'une mesure préparatoire à la décision du représentant de l'Etat mais celui d'une décision à effet différé jusqu'à la publication de ces deux décisions dans les conditions prévues par l'article R. 124-8 du code de l'urbanisme, pouvant dès lors être directement contestée devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours qui a commencé à courir à compter de cette publication ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Balanzac en date du 24 janvier 2006 approuvant le projet de carte communale ; que ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.124-6 du code de l'urbanisme : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (....) Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. » ;

Considérant que le dossier du projet de carte communale de la commune de Balanzac soumis à enquête publique comportait notamment un plan des servitudes produit par les services de l'Etat faisant apparaître la servitude d'utilité publique de protection du château de Balanzac inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ainsi que le rapport de présentation de la carte communale dont les annexes émanant du service départemental de l'architecture et du patrimoine de Charente-Maritime analysait le périmètre de protection du château ; que par suite, le public et le commissaire enquêteur ont été suffisamment informés de l'existence de la servitude de protection du château et ont pu ainsi formuler en toute connaissance de cause leurs observations et avis ;

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait à la commune, du fait de la présence sur son territoire d'un château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, de consulter pour avis l'architecte des bâtiments de France lors de la procédure d'élaboration de la carte communale ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le classement en zone constructible de parcelles situées à proximité du château serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme et de ce que l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du château de Balanzac rend inconstructible tout le périmètre de protection prévu par la loi du 31 décembre 1913 sont irrecevables, M. X n'ayant soulevé aucun moyen de légalité interne dans le délai de recours contentieux ; qu'au demeurant, si la loi du 31 décembre 1913 prévoit l'instauration d'un périmètre de protection des édifices classés ou inscrits, elle ne fait pas obstacle à ce que les parcelles situées dans ce périmètre soient classées en zone constructible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Balanzac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Balanzac la somme que celle-ci demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Balanzac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX01069


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BOISSEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01069
Numéro NOR : CETATEXT000019648948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;07bx01069 ?
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