Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2007 sous le n° 07BX02296, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS, par Maître Normandin, avocat ;
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602043 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de La Rochelle a décidé d'incorporer dans le domaine privé communal les parcelles EI 208, EI 271 et EI 272 ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Brossier, avocat de la Commune de la Rochelle ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 19 juin 2006, le conseil municipal de La Rochelle a décidé d'approuver le déclassement dans le domaine privé communal des parcelles cadastrées EI 208, EI 271 et EI 272, antérieurement incorporées au domaine public de la commune ; que par un jugement en date du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS tendant à l'annulation de cette délibération ; que cette association interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant en premier lieu, que le Tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté au fond la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS, n'était pas tenu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de La Rochelle ;
Considérant en deuxième lieu, qu'en indiquant que le moyen relatif à la présence d'un monument historique n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur la proximité de ce monument par rapport aux parcelles litigieuses, n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant en troisième lieu, que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS soutenait, devant le Tribunal administratif de Poitiers, que les parcelles en question n'avaient pas cessé d'être affectées à un usage public, dès lors qu'elles étaient utilisées comme parking public ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, une décision de déclassement portant par elle-même désaffectation ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen, n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que la délibération attaquée a été prise dans le but de permettre la construction d'un hôtel haut de gamme ; que ce projet, qui a pour objet de répondre à la demande touristique dans la commune de La Rochelle, s'inscrit dans un programme de réaménagement d'un secteur dégradé et laissé à l'abandon, qui comprend la création d'un parking souterrain et le déplacement de l'office du tourisme ; qu'un tel motif d'intérêt général est au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une décision de déclassement du domaine public ; qu'en adoptant cette délibération, le conseil municipal, qui n'a pas porté atteinte au monument historique protégé situé à proximité des parcelles en cause, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la circonstance que ces parcelles n'auraient pas, antérieurement à la délibération attaquée, cessé d'être affectées à un usage public est sans influence sur la légalité de la délibération portant déclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juin 2006 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Rochelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS à verser à la commune de La Rochelle la somme de 1.300 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS versera une somme de 1.300 euros à la commune de La Rochelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX02296