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02/10/2008 | FRANCE | N°07BX02488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 02 octobre 2008, 07BX02488


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 sous le n° 07BX02488, présentée pour M. Djamel X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 4 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à un nouvel examen d

e sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 sous le n° 07BX02488, présentée pour M. Djamel X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 4 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que le requérant ne conteste pas qu'il entre dans le champ d'application du 2° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de reconduire à la frontière un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les textes et les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider de reconduire M. X à la frontière ; que cette décision n'est, dès lors, pas entachée d'insuffisance de motivation ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en avril 2000, à l'âge de 25 ans ; que, s'il se prévaut de ce qu'il vit avec Mme Y, qui a acquis la nationalité française, et avec laquelle il avait le projet de se marier, il résulte de ses propres déclarations faites à la police le 4 octobre 2007 qu'il ne vit maritalement avec cette personne que depuis le 1er juillet 2007 ; qu'il ne produit aucun élément de justification sur la réalité d'une vie commune avec Mme Y remontant à 2004 ; qu'il ne produit non plus aucun élément de nature à justifier qu'il s'occupe de l'entretien et de l'éducation de sa fille née le 18 mars 2006 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il est constant que M. X a été interpellé, le 4 octobre 2007, alors qu'il s'était rendu à une convocation de la police dans le cadre d'une enquête qui avait été ouverte, sur le fondement de l'article 175-2 du code civil, à la demande du procureur de la République en vue de vérifier si le mariage envisagé avec Mme Y ne présentait pas le caractère d'un mariage de complaisance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune date n'était fixée pour ce mariage, le projet d'union ayant fait l'objet d'une décision de sursis du procureur de la République jusqu'au 20 octobre 2007 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté litigieux, qui indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivé en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ;

Considérant que le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il encourt des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 07BX02488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02488
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;07bx02488 ?
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