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02/10/2008 | FRANCE | N°08BX00284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 02 octobre 2008, 08BX00284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 13 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Armen X et désignant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 13 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Armen X et désignant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 26 septembre 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement, le 12 octobre 2007, sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X tendant au bénéfice de l'asile a été présentée le lendemain du jour où a été prise à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse ; qu'elle est, par suite, sans influence sur la légalité de cette mesure, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que cette demande d'asile n'a pu avoir d'incidence que sur l'exécution de la mesure de reconduite ; qu'à cet égard, dès lors qu'elle a été déposée seulement le lendemain de l'intervention de cette mesure, sans être assortie d'éléments précis permettant de conclure à des risques personnels encourus dans son pays d'origine par l'intéressé, et alors que celui-ci n'avait jusque là, non plus que son épouse, jamais demandé l'asile et entendait simplement, ainsi qu'il le précise lui-même à nouveau en appel, demander un titre de séjour en qualité d'étranger malade, cette demande d'asile, qui présentait un caractère abusif, ne pouvait faire obstacle à la mise à exécution de la mesure d'éloignement que jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'existence de la demande d'asile formulée le 14 janvier 2008 par M. X pour annuler la décision de reconduite à la frontière prise le 13 janvier 2008 à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré récemment en France, clandestinement, en compagnie de sa femme et de leur fille ; que son épouse est, comme lui, en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine où l'intéressé a déclaré que se trouvaient sa mère et ses soeurs ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite contestée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et ne méconnaît pas davantage l'article 3-1 de la convention de New York ; que, si M. X soutient que l'hépatite C dont il est atteint faisait obstacle à ce que fût prise une mesure de reconduite à son encontre, il ne soutient pas en tout état de cause qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il appartient à la communauté des Yézidis, laquelle ferait l'objet de « menaces permanentes », M. X ne produit pas d'élément susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa contestation de la décision désignant l'Arménie comme pays de renvoi ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 16 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 13 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, enfin, que dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement en date du 16 janvier 2008 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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No 08BX00284


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : VALADE-POISSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 02/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00284
Numéro NOR : CETATEXT000019648952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;08bx00284 ?
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